3 JUILLET 2020. - Décret portant assentiment à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Communauté flamande relatif à la coproduction cinématographique, signé à Bruxelles le 23 mai 2019. - Addenda (1)

Par notes diplomatiques des 5 novembre 2019 et 4 décembre 2020, la République française et la Communauté flamande se sont mutuellement informées de la cessation des procédures internes constitutionnellement prévues qui sont requises pour l'entrée en vigueur de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Communauté flamande relatif à la coproduction cinématographique, signé à Bruxelles le 23 mai 2019.

Conformément à son article 14, l'accord entre en vigueur le 3 janvier 2021.

(1) Moniteur belge du 22 juillet 2020 (p. 55019).

ANNEXE. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE RELATIF A LA COPRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Communauté flamande, ci-après dénommés les « Parties » ;

Considérant l'accord de coopération culturelle, linguistique, pédagogique et scientifique entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la République française, fait à Bruxelles, le 28 septembre 2000;

Considérant les réformes institutionnelles intervenues en Belgique et particulièrement la loi spéciale sur la réforme institutionnelle du 8 août 1980 reconnaissant des compétences exclusives aux Communautés dans les matières qui leur incombent, y compris la poursuite des relations internationales;

Considérant la Convention européenne sur la coproduction cinématographique faite à Strasbourg le 2 octobre 1992, à laquelle la République française et le Royaume de Belgique sont Parties, et notamment son article 2 ;

Considérant la Convention UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles faite à Paris le 20 octobre 2005, à laquelle la République française et le Royaume de Belgique sont Parties ;

Considérant que cette conduite des relations internationales comprend selon l'article 167 § 1 de la Constitution belge la conclusion des traités;

Considérant comme souhaitable d'établir un cadre pour leurs relations cinématographiques et plus particulièrement pour leurs coproductions, qui contribuent au développement des industries du film comme à l'accroissement de leurs échanges économiques et culturels ;

Considérant l'intention commune des Parties de renforcer la coopération dans le domaine de la cinématographie entre la République française et la Communauté flamande et de valoriser leur patrimoine cinématographique commun ;

Considérant la nécessité d'actualiser le cadre juridique de leur coopération cinématographique en tenant compte des règles de l'industrie cinématographique en vigueur en France et en Communauté flamande ;

Sont convenus de ce qui suit :

TITRE I. - COPRODUCTION

Article 1er. Aux fins du présent Accord :

  1. Le terme « oeuvre cinématographique » désigne les oeuvres cinématographiques de toutes durées et sur tous supports quel qu'en soit le genre (fiction, animation, documentaire) conformes aux dispositions législatives et réglementaires de chacune des Parties et destinées à être diffusées dans les salles de spectacle cinématographique.

  2. Le terme « coproduction cinématographique » désigne les mesures prises par des coproducteurs visant la réalisation d'une oeuvre cinématographique telle que définie au premier point du présent Article.

  3. Le terme « coproducteur » désigne une société de production cinématographique établie sur le territoire français ou sur celui de la Communauté flamande, composé de la région belge de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Sont réputées établies dans ces territoires les entreprises exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable sur le territoire français, ou sur le territoire de la Communauté flamande, à savoir, la région belge de langue néerlandaise, et la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et dont le siège social est situé dans ce même territoire, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou sur le territoire d'un Etat lié à la France ou à la Communauté flamande par un Accord de coproduction, ou membre...

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