3 JUILLET 2020. - Décret portant abrogation du Conseil flamand du Logement afin de pouvoir mettre en place une plateforme proactive des parties prenantes et modifiant divers décrets relatifs au logement (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

DECRET portant abrogation du Conseil flamand du Logement afin de pouvoir mettre en place une plateforme proactive des parties prenantes et modifiant divers décrets relatifs au logement

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Modification du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement

Art. 2. Dans l'article 4bis, § 1er, alinéa 1er, du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement, inséré par le décret du 14 octobre 2016, les mots « Sur avis du Conseil flamand du Logement, » sont abrogés.

Art. 3. Dans le titre IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit :

Chapitre Ier. Engagement proactif des parties prenantes

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Art. 4. L'article 21 du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets des 22 décembre 2006, 3 juillet 2015 et 7 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit :

Art. 21. Le Gouvernement flamand veille à ce que l'engagement proactif des parties prenantes soit repris dans le domaine politique du logement afin de réaliser les objectifs suivants :

1° saisir les tendances sociales et identifier les changements sur le terrain qui affectent la politique flamande du logement, ainsi que leurs conséquences pour la politique flamande du logement ;

2° réfléchir sur les initiatives relatives au domaine politique du Logement ou aux domaines politiques connexes ayant un impact sur le domaine politique du Logement ;

3° identifier des propositions d'amélioration qui bénéficieront au domaine politique du Logement.

En vue d'atteindre les objectifs visés au 1er alinéa, le Gouvernement flamand peut mettre en place une plate-forme proactive des parties prenantes.

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Art. 5. A l'article 95, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 29 mars 2019 et modifié par le décret du 29 mars 2019, un alinéa est inséré entre l'alinéa 7 et l'alinéa 8, ainsi rédigé :

Une agence immobilière sociale peut refuser l'attribution d'un logement locatif social lorsqu'elle constate que le revenu du candidat-locataire n'est pas proportionnel au loyer. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités selon lesquelles l'agence immobilière sociale peut appliquer ce refus.

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Art. 6. L'article 112, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 14 octobre 2016...

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