3 JUILLET 2019. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière des revenus issus de l'économie collaborative

RAPPORT AU ROI

Sire,

La loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale (ci-après : loi du 18 juillet 2018) a introduit un nouveau régime fiscal pour les revenus issus du travail associatif et des services occasionnels entre les citoyens et a également modifié en profondeur le régime fiscal des revenus issus de l'économie collaborative.

Les revenus issus de l'économie collaborative produits ou recueillis à partir du 1er janvier 2018 ne sont plus imposables au taux de 20 p.c. (article 171, 3° bis, a, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 50, 3°, de la loi du 18 juillet 2018), mais sont exonérés pour autant que, pris ensemble avec les revenus du travail associatif et des services occasionnels entre citoyens, ils ne s'élèvent pas à plus de 6.130 euros (montant indexé pour l'année des revenus 2018 - exercice d'imposition 2019) (article 90/1, CIR 92 inséré par l'article 47 de la loi du 18 juillet 2018).

L'obligation de retenue du précompte professionnel est abrogée à partir du 1er janvier 2019 (articles 4, 5 et 7, alinéa 2, du présent arrêté). Il n'est donc pas donné suite à la suggestion du Conseil d'Etat d'abroger l'obligation de retenir le précompte professionnel pour les revenus payés ou octroyés à partir du 26 juillet 2018 (la date de la publication de la loi du 18 juillet 2018 au Moniteur belge). L'obligation de retenir le précompte professionnel est en principe maintenue pour l'année des revenus 2018, étant donné que la loi qui a introduit l'exonération des revenus issus de l'économie collaborative n'a été publiée que tard en 2018 et que les plateformes agréées ont donc retenu du précompte professionnel pour une grande partie des rémunérations pour des prestations dans le cadre de l'économie collaborative. Sur certains revenus payés ou attribués à partir du 26 juillet 2018, du précompte professionnel a encore été retenu. En maintenant en principe l'obligation de retenue du précompte professionnel pour toute l'année des revenus 2018 plutôt que de l'abroger avec effet rétroactif, le précompte professionnel retenu sur les revenus issus de l'économie collaborative peut être considéré comme du précompte professionnel retenu, conformément à l'article 272, CIR 92, et est dès lors imputable à l'impôt des personnes physiques conformément à l'article 296, CIR 92. En plus, les règles normales en ce qui concerne la déclaration et le versement du précompte professionnel continuent ainsi à s'appliquer au précompte prefessionnel retenu à partir du 26 juillet 2018. Il va de soi que l'on n'agira pas contre les plateformes qui n'ont plus retenu de précompte professionnel sur les rémunérations de l'économie collaborative à partir de la publication de la loi du 18 juillet 2018.

Les plateformes agréées doivent annuellement établir une fiche (article 90, alinéa 2, CIR 92). Les dispositions exécutives relatives à cette fiche annuelle sont actuellement reprises dans l'article 92/1, AR/CIR 92. Etant donné qu'il n'existe actuellement plus de lien entre la retenue du précompte professionnel et l'obligation d'établir une fiche, les dispositions exécutives relatives à la fiche annuelle doivent être reprises à un autre endroit dans l'AR/CIR 92. L'article 6 du présent arrêté abroge l'article 92/1, AR/CIR 92. L'article 3 ajoute les dispositions relatives à l'obligation de fiche dans un nouvel article 53/3 dans la section XVIII/1 du chapitre 1er de l'AR/CIR 92. Dans ce cadre, l'intitulé de cette section est également adapté (article 1er du présent arrêté). Le nouvel article 53/3, AR/CIR 92 réglera également l'obligation de fiche pour l'année des revenus 2018 (article 7, alinéa 1er, du présent arrêté).

L'article 53/3, AR/CIR 92 en projet prévoit que les non-résidents qui n'ont pas de numéro de registre national, peuvent dorénavant aussi être identifiés au moyen de leur numéro d'identification bis qui leur a été attribué par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.

La disposition charnière applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2018 (article 90, alinéa 3, CIR 92 tel que remplacé par l'article 46, 6°, de la loi du 18 juillet 2018) fait que les revenus issus de biens immobiliers, issus de biens mobiliers et issus de la sous-location de biens immobiliers sont considérés comme des revenus issus de l'économie collaborative dans la mesure où ces biens sont utilisés par le bénéficiaire des revenus pour l'acquisition de revenus issus de l'économie collaborative. Il n'est dès lors plus nécessaire de mentionner ces revenus séparément sur la fiche relative aux revenus issus de l'économie collaborative, de sorte que la disposition de l'article 92/1, § 1er, alinéa 1er, 5°, AR/CIR 92 ne doit pas être reprise dans l'article 53/3, § 1er, AR/CIR 92.

L'obligation de mentionner le montant du précompte professionnel tombe en principe également (article 92/1, § 1er, alinéa 1er, 6°, AR/CIR 92 actuel). Le précompte professionnel qui a été retenu par les plateformes agréées depuis le 1er janvier 2018 devra cependant encore être mentionné sur la fiche 281.29 pour l'année de revenus 2018. Pour les contribuables qui sont soumis à l'impôt des personnes physiques ce précompte professionnel sera imputé sur l'impôt dû, et, le cas échéant, il leur sera remboursé. Les non-résidents qui introduisent (obligatoirement ou optionnellement) une déclaration à l'impôt des non-résidents pour l'année de revenus 2018, pourront demander l'imputation et, le cas échéant, le remboursement de ce précompte professionnel dans leur déclaration à cet impôt. Les non-résidents qui n'introduisent pas de déclaration à l'impôt des non-résidents, devront demander le remboursement du précompte professionnel retenu par le biais d'une réclamation ou d'une demande de dégrèvement d'office.

Une plateforme dont l'agrément a été retiré au cours de l'année des revenus reste également tenue, le cas échéant à sa propre demande, de réaliser des fiches pour les revenus qu'elle a payés ou attribués jusqu'au moment du retrait de l'agrément. Cela est désormais précisé dans l'article 53/3, § 1er, AR/CIR 92 en projet.

Contrairement au texte de l'article 92/1, AR/CIR 92, il est prévu dans le nouvel article 53/3, § 2, AR/CIR 92 inséré, que les fiches relatives aux revenus issus de l'économie collaborative doivent être introduites avant le 1er mars de l'année suivant l'année des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT