3 JUILLET 2018. - Arrêté royal relatif aux dénominations et aux caractéristiques du gasoil destiné au chauffage

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° et § 2, alinéa 1er, 1° ;

Vu le Code de droit économique, l'article VI.9;

Vu l'arrêté royal du 19 septembre 2013 relatif aux dénominations et aux caractéristiques des gasoils destinés au chauffage et à l'usage dans des engins mobiles non routiers;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 juin 2017;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Santé, donné le 8 novembre 2017;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, donné le 21 novembre 2017;

Vu l'avis du Conseil Central de l'Economie, donné le 22 novembre 2017;

Vu l'avis du Conseil Fédéral du Développement Durable, donné le 5 décembre 2017;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 7 décembre 2017;

Vu la décision de la Conférence interministérielle de l'Environnement du 11 janvier 2018;

Vu l'avis 62.942/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre des Classes moyennes et de la Ministre de l'Energie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement en droit belge l'article 1er, 4), de la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gasoils ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE.

Art. 2. Le gasoil de chauffage répond aux conditions cumulatives suivantes :

  1. le gasoil de chauffage est tout combustible liquide dérivé du pétrole appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des distillats moyens destinés à être utilisés comme combustibles et dont au moins 85 % en volume (pertes comprises) distillent à 350 ° C selon la méthode décrite dans la norme NBN...

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