3 JUILLET 2015. - Décret modifiant l'article 4.8.19 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant l'article 4.8.19 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire

Art. 2. Dans l'article 4.8.19 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, remplacé par le décret du 6 juillet 2012 et annulé en partie par l'arrêt n° 98/2014 du 30 juin 2014 de la Cour constitutionnelle, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :

  1. dans l'alinéa premier et l'alinéa deux, les mots « dans une échéance de quinze jours » sont remplacés par les mots « dans un délai d'échéance de trente jours » ;

  2. dans l'alinéa trois, les mots « Le délai de quinze jours prend cours le jours » sont remplacés par les mots « Le délai de trente jours prend cours le jour » ;

  3. il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :

    § 2. Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe le Conseil s'est déjà prononcé sur la demande de suspension, mais aucune demande de continuation n'a encore été introduite et aucun jugement final sur la demande d'annulation n'a encore été prononcé, une copie de l'arrêt se prononçant sur la demande de suspension est de nouveau notifiée aux parties. La partie concernée dispose dans ce cas d'un délai d'échéance de trente jours pour introduire une demande de continuation. Ce délai de trente jours prend cours le jour après la notification de l'arrêt se prononçant sur la suspension.

    .

    CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes

    Art. 3. Dans l'article 26, alinéa premier, du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par un envoi sécurisé ».

    Art. 4. Dans l'article 33 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

  4. dans l'alinéa deux, les mots « l'article 34 ou » sont abrogés ;

  5. il est inséré un alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit :

    Lorsque l'article 34 s'applique, une juridiction administrative flamande porte l'ensemble ou...

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