3 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une aide aux entreprises en compensation des coûts des émissions indirectes

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, article 38, alinéa 3, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2015, et article 40, modifié par les décrets des 29 mars 2019 et 19 juin 2020.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 5 juillet 2022.

- l'avis du Conseil socio-économique de Flandre a été demandé, mais il a décidé le 29 août 2022 de ne pas rendre d'avis.

- le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature a rendu un avis le 8 septembre 2022.

- la Commission européenne a approuvé cette mesure d'aide le 19 décembre 2022.

- le Conseil d'Etat a donné son avis 72.847/1 le 18 janvier 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant :

- l'accord de Gouvernement flamand indique au point 1.8.4 du titre « énergie et climat » : « nous étendons le régime actuel de compensation maximale autorisée pour les fuites indirectes de carbone, conformément à la norme énergétique et financé par le fonds climatique. Cela est nécessaire pour préserver la compétitivité internationale de nos entreprises. ».

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :

- communication de la Commission (2020/C 317/04) Lignes directrices concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2021, publiée au Journal officiel du 25 septembre 2020, C 317, p. 5 - 19.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'« Agentschap Innoveren en Ondernemen » ;

  2. facteur d'émission de CO2 : le facteur d'émission de CO2 basé sur le marché mentionné au paragraphe 15, point 11, des lignes directrices des aides aux coûts des émissions indirectes. Ce facteur est de 0,51 tonne de CO2/MWh pour la Belgique ;

  3. décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ;

  4. année d'émission : l'année civile au cours de laquelle les coûts des émissions indirectes ont été encourus et pour lesquels une aide est demandée ;

  5. contrat de politique énergétique : le contrat de politique énergétique (entreprises non-EDE) ou le contrat de politique énergétique (entreprises EDE) ;

  6. contrat de politique énergétique (entreprises non EDE) : le contrat de politique énergétique du 4 avril 2014 pour l'ancrage et le maintien de l'efficacité énergétique dans les industries énergivores flamandes (entreprises non EDE), ou le contrat de politique énergétique du 10 novembre 2022 pour les entreprises énergivores flamandes (entreprises non EDE), ou son successeur ;

  7. contrat de politique énergétique (entreprises EDE) : le contrat de politique énergétique du 4 avril 2014 pour l'ancrage et le maintien de l'efficacité énergétique dans les industries énergivores flamandes (entreprises EDE), ou le contrat de politique énergétique du 10 novembre 2022 pour les entreprises énergivores flamandes (entreprises non EDE), ou son successeur ;

  8. EUA (quotas d'émission de l`UE) : un quota d'émission de l'UE, qui est un droit transférable d'émettre une tonne d'équivalent de CO2 pendant une période déterminée ;

  9. prix à terme des EUA : la moyenne simple, en euros, des prix de vente de clôture journaliers à un an des EUA pour la livraison en décembre de l'année pour laquelle l'aide est octroyée. La moyenne simple est basée sur les cotations disponibles au cours de l'année civile précédant l'année d'émission, telles qu'observées sur la bourse du carbone de l'UE qui avait le volume d'échange le plus élevé au cours du premier trimestre de cette année civile ;

  10. référentiel d'efficacité de repli pour la consommation d'électricité : le facteur de réduction appliqué aux coûts admissibles au bénéfice d'une aide d'Etat lors du calcul de l'aide pour les produits pour lesquels aucun référentiel d'efficacité de repli spécifique à un produit n'est défini pour la consommation d'électricité. Le facteur de réduction est fixé au paragraphe 15, point 15, des lignes directrices concernant les aides aux coûts des émissions indirectes ;

  11. sous-installation de repli : les intrants, les extrants et la consommation d'électricité correspondante d'une installation destinée à la fabrication de produits qui ne sont pas couverts par une sous-installation avec référentiel de produit, relevant des activités visées à l'annexe Ire aux lignes directrices sur les aides aux coûts des émissions indirectes ;

  12. installation :

    1. pour les entreprises relevant du champ d'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes, activités aéronautiques et l'introduction de mécanismes de flexibilité ; une installation de gaz à effet de serre ;

    2. pour les entreprises relevant du point a), mais exerçant des activités en dehors des limites de l'installation de gaz à effet de serre, telles que mentionnées à l'annexe Ire aux lignes directrices sur les aides aux coûts des émissions indirectes, et pour les entreprises ne relevant pas du point a) : une entité technique fixe dans laquelle une ou plusieurs des activités visées à l'annexe Ire aux lignes directrices concernant les aides aux coûts des émissions indirectes, et d'autres activités menées sur le même site et les activités qui...

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