3 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience et l'arrêté royal du 30 novembre 2001 portant interdiction de certaines expériences sur animaux

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et plus particulièrement, ses articles 6 et 20 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et plus particulièrement, son article 8, alinéa 1er ;

Vu le chapitre VIII de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en particulier ses articles 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30/1 ;

Vu l'arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience ;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2001 portant interdiction de certaines expériences sur animaux ;

Vu l'avis 68.331/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2020, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis n° 105/2021 de l'Autorité de protection des données donné le 14 juin 2021 ;

Sur proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE I. - Modification de l'arrêté royal du 29 mai 2013

relatif à la protection des animaux d'expérience

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2010/63/UE du parlement et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, modifiées par le règlement (UE) n° 2019/1010 du 5 juin 2019 sur l'alignement des obligations en matière de communication d'informations dans le domaine de la législation liée à l'environnement et pourvoit à l'exécution de la décision d'exécution (UE) 2020/569 de la Commission du 16 avril 2020 établissant un format commun et un contenu d'information pour la transmission des informations à déclarer par les Etats membres en vertu de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, et abrogeant la décision d'exécution 2012/707/UE de la Commission.

Art. 2. A l'article 2 de de l'arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au point 2°, 1er tiret, le mot « procédure » est remplacé par les mots « expérience sur animaux » ;

  2. un point 10° est ajouté lequel est rédigé comme suit : « 10° Expérience sur animaux : une procédure au sens de l'article 3.1 de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques à savoir, tout utilisation, invasive ou non, d'un animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, dont les résultats sont connus ou inconnus, ou à des fins éducatives, susceptible de causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaires. Ceci inclut toute intervention destinée ou de nature à aboutir à la naissance ou à l'éclosion d'un animal ou à la création et à la conservation d'une lignée d'animaux génétiquement modifiés dans l'une de ces conditions, mais exclut la mise à mort d'animaux à la seule fin d'utiliser leurs organes ou tissus. »

    Art. 3. A l'article 3 de l'arrêté royal précité, les modifications suivantes sont apportées :

  3. l'alinéa 1er du paragraphe 1er est remplacé par les phrases suivantes : « Le présent arrêté s'applique lorsque des animaux sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences ou lorsqu'ils sont élevés spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques. Le présent arrêté s'applique jusqu'à ce que les animaux d'expérience visés au premier alinéa aient été mis à mort, placés ou relâchés dans un habitat ou un système d'élevage approprié. » ;

  4. à l'alinéa 3 du paragraphe 1er, le mot « permis » est remplacé par le mot « autorisations » dans la version francophone, d'une part, et, le mot « alternatives » est remplacé par le mot « projets » et les mots « expérimentations animales » sont remplacés par les mots « animaux d'expérience », d'autre part ;

  5. dans la version francophone du paragraphe 2, les mots « sur animaux » sont ajoutés après le mot « expériences » ;

  6. un nouveau paragraphe 5 est ajouté lequel est rédigé comme suit :

    § 5. La mise à mort d'animaux en vue du prélèvement d'organes et de tissus, en ce compris celle des animaux sentinelles, n'est pas considérée comme une expérience sur animaux, sauf dans les cas suivants :

    - lorsqu'elle est exécutée sous le couvert d'une autorisation de projet par une méthode non énumérée à l'annexe 7 du présent arrêté ou,

    - lorsque l'animal a subi, avant la mise à mort, une intervention durant laquelle le seuil de douleur, de souffrance, d'angoisse et de dommage durable a été dépassé ou,

    - lorsque l'animal est issu d'une lignée d'animaux génétiquement modifiés en vue de l'obtention d'un phénotype dommageable, qui présentait effectivement ce phénotype dommageable lorsqu'il a été mis à mort en vue du prélèvement de ses organes et tissus.

    La mise à mort de ces animaux doit cependant être signalée à la commission d'éthique à laquelle l'établissement agréé est affilié ou, si ce n'est pas d'application, à Bruxelles Environnement au moyen du formulaire disponible sur son site internet/portail. La demande d'autorisation comporte les coordonnées du directeur de l'établissement et du responsable du projet, à savoir leurs titre, nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse email. La demande comprend également les nom, prénom et adresse professionnelle de l'éleveur ou du fournisseur des espèces.

    Art. 4. A l'article 4 de l'arrêté royal précité, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    Dans le cas où un utilisateur souhaite utiliser des animaux visés au paragraphe 1er dans les expériences sur animaux sans qu'ils aient été élevés à cette fin, il doit introduire une demande de dérogation, par courrier ou par voie électronique, auprès de Bruxelles Environnement au moyen d'un formulaire de demande disponible sur son site internet/portail. Cette demande comporte au minimum les éléments suivants :

    1° les titre, nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse email du directeur de l'établissement et du responsable du projet ainsi que les nom, prénom et adresse professionnelle de l'éleveur ou fournisseur des espèces ;

    2° l'identification du projet dans le cadre duquel l'utilisation de ces animaux interviendrait ;

    3° la preuve que l'utilisateur ne peut obtenir des animaux d'expérience appropriés au but de l'expérience ou seulement en nombre insuffisant, auprès de fournisseurs agréés ou d'éleveurs. Dans ces cas des garanties suffisantes doivent être offertes en ce qui concerne le bien-être et la santé des animaux d'expérience dans l'établissement d'origine ;

    4° la preuve que l'utilisation d'animaux d'expérience non élevés en vue d'être utilisés pour des expériences n'a pas d'influence négative sur les résultats de l'expérience et ne conduit pas à une utilisation d'un plus grand nombre d'animaux d'expérience ;

    5° une déclaration de la Commission d'éthique dont dépend l'utilisateur, qui confirme les éléments avancés par l'utilisateur sous 2° et 3° de ce paragraphe pour justifier sa demande.

    Sur base d'éléments scientifiques et après avis de la Commission bruxelloise de l'expérimentation animale, Bruxelles Environnement peut décider d'octroyer une dérogation. La décision est notifiée par Bruxelles Environnement dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier de demande complet.

    Art. 5. L'article 5 de l'arrêté royal précité est remplacé par le texte suivant :

    § 1er. Les spécimens des espèces menacées énumérées à l'annexe A du Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 7, paragraphe 1, dudit règlement ne peuvent pas être utilisés dans les expériences sur animaux.

    § 2. Par dérogation au paragraphe 1er de cet article, les spécimens visés au paragraphe 1er peuvent être utilisés dans les expériences sur animaux répondant aux conditions suivantes :

  7. l'expérience poursuit l'une des finalités visées à l'article 3, § 1er, point 2°, a), point 3° ou point 5° ; et

  8. il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de l'expérience ne peut être atteinte en utilisant d'autres espèces que celles énumérées dans cette annexe.

    Pour chaque projet, une demande de dérogation doit être introduite par l'utilisateur, par courrier ou par voie électronique, auprès de Bruxelles Environnement au moyen du formulaire disponible sur son site internet/portail. La demande de dérogation comporte les coordonnées du directeur de l'établissement et du responsable du projet, à savoir leurs titre, nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse email. La demande comprend également les nom, prénom et adresse professionnelle de l'éleveur ou du fournisseur des espèces.

    Sur base d'éléments scientifiques et après avis de la Commission bruxelloise de l'expérimentation animale, Bruxelles Environnement peut décider d'octroyer la dérogation. La décision est notifiée à l'utilisateur par Bruxelles Environnement dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier de demande complet.

    Cet article ne s'applique pas aux primates non humains.

    Art. 6. L'article 6 de l'arrêté royal précité est remplacé par le texte suivant :

    § 1er . Les spécimens des primates non humains ne sont pas utilisés dans des expériences sur animaux.

    § 2. Par dérogation au paragraphe 1er de cet article, les spécimens visés au paragraphe 1er peuvent être utilisés dans les expériences sur animaux répondant aux conditions suivantes :

  9. l'expérience poursuit l'une des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT