3 FEVRIER 2019. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120), la durée maximum de certains régimes de travail à temps réduit (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par les lois des 4 juillet 2011 et 15 janvier 2018, et § 3, alinéa 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile, donné le 16 octobre 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 5 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les marges des entreprises textiles sont sous pression en raison de la forte baisse de la livre sterling à cause de laquelle les produits d'exportation deviennent sensiblement plus chers pour le consommateur britannique, ce qui a pour conséquence une perte en termes de volume, que le Brexit constitue un défi de premier ordre pour l'industrie textile belge, que la croissance économique de la zone euro est moins dynamique en raison des prix pétroliers plus élevés et du recul de la confiance des consommateurs et des producteurs, et que la conjoncture européenne moins favorable et la croissance particulièrement faible du commerce mondial pèsent sur la croissance des exportations belges;

Considérant que les entreprises textiles seront inévitablement confrontées à des fluctuations du niveau d'activité et qu'il est donc important qu'ils puissent faire appel aux dispositions relatives au chômage temporaire de manière optimale et prudente dans les périodes de baisse d'activité;

Considérant qu'en raison de ces circonstances exceptionnelles pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile, il est indispensable que le régime de travail à temps réduit soit instauré pour une durée supérieure à trois mois;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile, à l'exception des employeurs et leurs ouvriers de l'arrondissement de Verviers et ceux visés à l'article 1er, § 1er, 1°, c) et d), de l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines commissions...

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