3 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux conditions de salaire et de travail (lin) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux conditions de salaire et de travail (lin).
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2019.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'agriculture
Convention collective de travail du 4 juillet 2019
Conditions de salaire et de travail (lin)
(Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153272/CO/144)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.
Par "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes parties de la plante.
Sont exclus : les travailleurs qui sont occupés dans le secteur et qui sont visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Par le terme de "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Classification professionnelle
Art. 2. La classification des fonctions et les échelles barémiques sont les suivantes :
Loongroep/Groupe de travail Functie/Fonction Loon/Salaire1 Zwingelen korte vezel/klodden/Teillage fibre courte/pâtés Basisloon/Salaire de base1 Zwingelen strovlas/Teillage pailles de lin Basisloon/Salaire de base1 Bedienen vermaaldingsmachine/Conduire la ligne feutre Basisloon/Salaire de base1 Bedienen balenpers/Conduire presse balles Basisloon/Salaire de base2 Bedienen hekelmachine/operator/Conduire la peigneuse/opérateur Basis + 2 pct./Base + 2 p.c.2 Bedienen kaarden/breker kaarden/Conduire les cardes/cardes-briseuses Basis + 2...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI