3 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (lin) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (lin).

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'agriculture

Convention collective de travail du 4 juillet 2019

Indexation des salaires (lin)

(Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153338/CO/144)

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.

Par "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes parties de la plante.

§ 2. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. Les salaires horaires minimums et les salaires horaires réels des travailleurs visés à l'article 1er sont liés à l'évolution de l'indice santé lissé, établi mensuellement par le SPF Economie et publié au Moniteur belge, selon la formule fixée aux articles ci-après.

Art. 3. § 1er. A partir du 1er juillet 2019, les salaires sont indexés comme suit :

Les salaires horaires minimums et réels, exprimés jusqu'à 2 décimales, sont adaptés deux fois par an, au 1er avril et au 1er octobre, en fonction de l'évolution réelle de la moyenne quadrimestrielle de l'indice santé. Cette moyenne arithmétique des indices santé des quatre derniers mois est appelée ci-après l'indice santé lissé.

Tous les ans au 1er avril, les salaires horaires d'application au 31 mars précédent sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est égal à l'indice santé lissé du mois de février précédent et dont le numérateur est égal à l'indice santé lissé du mois...

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