3 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux conditions de travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activité principale le transport régulier de passagers dans les eaux intérieures belges (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux conditions de travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activité principale le transport régulier de passagers dans les eaux intérieures belges.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la batellerie

Convention collective de travail du 12 décembre 2018

Conditions de travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activité principale le transport régulier de passagers dans les eaux intérieures belges (Convention enregistrée le 22 mars 2019 sous le numéro 151101/CO/139)

Préambule

Le transport (de ligne) régulier de personnes dans les eaux intérieures belges est une activité émergente qui ne répondait jusqu'à présent à aucune règle spécifique au sein de la Commission paritaire de la batellerie. D'autre part, nombre des conventions collectives de travail conclues jusqu'à présent dans cette commission paritaire ont un champ d'application clairement spécifié ne reprenant pas le transport (de ligne) régulier de personnes sur voies navigables.

Par la présente convention collective de travail sectorielle, cette commission paritaire souhaite par conséquent contribuer aux chances de développement de cette offre émergente de transport professionnel de passagers dans les eaux intérieures belges, grâce à des conditions de travail et de rémunération collectives élaborées sur mesure pour le sous-secteur.

Dans le même temps, la présente convention collective de travail comprend un certain nombre de dispositions, qui peuvent être qualifiées d'innovantes pour le secteur belge de la batellerie. Avec, entre autres, les chèques-repas et le "plan de développement personnel" dans le volet formation, les partenaires sociaux souhaitent donner un nouvel élan au secteur de la batellerie.

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, ayant comme activité principale le transport régulier de passagers dans les eaux intérieures belges.

Par "transport régulier de passagers", on entend : le transport de ligne régulier de passagers sur voies navigables selon les conditions suivantes :

- un trajet défini et un horaire défini régulier;

- les passagers embarquent et débarquent à des arrêts prédéfinis;

- ce transport est accessible à tous, même s'il est obligatoire de réserver le voyage au préalable et indépendamment de l'organisateur de cette prestation de service.

Art. 2. Durée du travail et régime de travail

Le temps de travail est fixé à 1 976 heures sur base annuelle, y compris les jours de congé, ce qui représente une moyenne de 38 heures par semaine.

En application de la convention collective de travail n° 42 du Conseil national du travail, un régime de travail est convenu au niveau de l'entreprise et fixé dans une convention collective de travail d'entreprise.

Chaque heure travaillée au-delà des 1 976 heures donne droit à un paiement à 150 p.c. en tant qu'heure supplémentaire ou à 200 p.c. si elle a été prestée un dimanche ou un jour férié.

Les heures prestées sont payées selon le barème à l'annexe.

Art. 3. Temps de service et de travail

Dans les entreprises qui, conformément à l'article 1er, effectuent le transport régulier de passagers dans les eaux intérieures belges, le travailleur/la travailleuse ne peut pas, pendant le stationnement, travailler pour des tiers sans l'autorisation écrite de son employeur.

Art. 4. Repos

Le travailleur a droit à un repos ininterrompu d'au moins onze heures entre deux services.

Art. 5. Salaires de base

Les échelles barémiques en vigueur figurent à l'annexe à la présente convention collective de travail.

Lors de son entrée en fonction, le travailleur sera engagé à l'échelon 0 de l'échelle barémique en vigueur pour sa fonction. Sauf s'il en a été convenu autrement pendant l'entretien d'embauche, sur la base de la validation des compétences acquises. Chaque année (après une année de service complète), le travailleur augmentera automatiquement d'un échelon dans les échelles barémiques prévues, sauf s'il a eu une évaluation négative. En cas de passage à une fonction supérieure, l'échelle barémique de cette fonction, qui prévoit un salaire plus élevé, sera entamée.

Art. 6. Sursalaires

Les échelles barémiques et sursalaires en vigueur figurent à l'annexe à la présente convention collective de travail.

  1. Chaque heure travaillée (y compris les heures supplémentaires) est rémunérée conformément à l'annexe.

  2. Les heures travaillées pendant une garde lors d'un jour libre sont également considérées comme des heures supplémentaires si les 38 heures par semaine calendrier sont dépassées.

    Art. 7. Indexation des salaires

    Les salaires sont liés au mécanisme d'indexation de la Commission paritaire de la batellerie, comme prévu à l'article 28 de la convention collective de travail 122619/CO/139 du 29 avril 2014.

    Les indices-pivots sont les suivants :

    101,96;

    104,00;

    106,08;

    108,20;

    110,36;

    112,57;

    114,82;

    117,12;

    119,46;

    121,85;

    124,29.

    Art. 8. Indemnités et suppléments

  3. Prime d'équipe

    Lorsque l'employeur travaille avec plusieurs horaires, les travailleurs dont l'horaire commence avant 7 heures ou finit après 19 heures ont droit à une prime d'équipe conformément au barème à l'annexe.

  4. Indemnité pour les jours fériés légaux

    Conformément à l'annexe.

  5. Travail pendant des jours fériés légaux

    Conformément à l'annexe.

  6. Chèque-repas

    Chaque travailleur a droit, par jour travaillé, à un "chèque-repas" d'une valeur de 8,00 EUR. La part patronale dans ce montant est de 6,91 EUR. Le solde est à charge du travailleur et sera déduit de son salaire mensuel.

    En cas d'adaptation légale du montant maximum, l'adaptation...

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