3 DECEMBRE 2015. - Décret relatif à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

CHAPITRE II. - Modification du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé

Art. 2. Dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, Première partie, dans le Livre Ier, le Titre Ier, le Titre II, le Titre III, les Chapitres Ier, II et III du Titre IV, les Sections 1 à 7 du Chapitre III du Titre IV, les Sous-Sections 1re et 2 de la Section 2 du Chapitre III du Titre IV, les Sous-Sections 1re et 2 de la Section 3 du Chapitre III du Titre IV, les Sous-Sections 1re et 2 de la Section 4 du Chapitre III du Titre IV, les Sous-Sections 1re et 2 de la Section 5 du Chapitre III du Titre IV, les Sous-Sections 1re et 2 de la Section 6 du Chapitre III du Titre IV, les Sous-Sections 1re et 2 de la Section 7 du Chapitre III du Titre IV, comprenant les articles 1er à 30, sont abrogés.

Art. 3. Dans le même Code, Première partie, l'intitulé du Livre Ier est remplacé par ce qui suit :

L'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles

.

Art. 4. Dans le Livre Ier tel que modifié par l'article 3, il est inséré un Titre Ier, comprenant les articles 1er à 2/3, intitulé "Dispositions générales".

Art. 5. Dans le Titre Ier inséré par l'article 4, il est inséré un article 1er rédigé comme suit :

Article 1er. Au sens du présent Livre, l'on entend par :

1° Administration : les Services du Gouvernement wallon compétents dans les matières visées par l'article 5, § 1er, II, 2° et 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

2° organisme public : les organismes d'intérêt public compétents dans les matières visées par l'article 5, § 1er, I, II, 1°, 4° et 5°, et IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

3°organisme assureur : une union nationale de mutualités telle que définie à l'article 6 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de HR Rail;

4° caisse d'allocations familiales : une caisse d'allocations familiales agréée en vertu de l'article 19 de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales;

5° convention : un accord qui définit les rapports financiers et administratifs entre des établissements, services, institutions ou prestataires et les bénéficiaires de l'assurance obligatoire soins de santé ainsi que les rapports entre ces établissements, services, institutions ou prestataires, l'Agence et les organismes assureurs;

6° convention de revalidation : un accord conclu avec un établissement de rééducation fonctionnelle ou de réadaptation professionnelle ou avec un centre de soins multidisciplinaire coordonné;

7° jours ouvrables : jours calendrier à l'exception du dimanche et des jours fériés légaux. Le présent Livre règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 6. Dans le même Titre Ier, il est inséré un article 2 rédigé comme suit :

Art. 2. § 1er. Il est créé un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique appelé "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles", ci-après dénommé "l'Agence".

§ 2. L'Agence succède, en ce qui concerne la Région wallonne, aux droits, obligations, biens et charges :

1° de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;

2° des services du Gouvernement wallon pour ce qui concerne la politique de santé, la politique familiale visée à l'article 5, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la politique du troisième âge, dans les limites fixées par l'article 5, § 1er, I, et II, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'article 3, 6° et 7°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

3° des services du Gouvernement de la Communauté française pour ce qui concerne la politique de santé, dans les limites fixées par l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'article 3, 6°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

4° de l'Institut national d'assurance maladie invalidité visé par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour ce qui concerne la politique de santé et la politique d'aide aux personnes dans les limites fixées par l'article 5, § 1er, I et II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'article 3, 6° et 7°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

5° du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement pour ce qui concerne la politique de santé, dans les limites fixées par l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'article 3, 6°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

6° du Service public fédéral Sécurité sociale pour ce qui concerne l'allocation d'aide aux personnes âgées visée à l'article 5, § 1er, II, 4°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

7° de l'Agence fédérale pour les allocations familiales pour ce qui concerne les prestations familiales visées à l'article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

§ 3. Les membres du personnel de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées sont transférés d'office vers l'Agence, dans le respect des modalités fixées par le Gouvernement.

Les membres du personnel de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie sont transférés sur base volontaire vers l'Agence, dans le respect des modalités fixées par le Gouvernement. En cas d'insuffisance de candidatures, l'appel pourra être étendu aux membres du personnel du Service public de Wallonie et des organismes d'intérêt public de la Région wallonne.

Sont intégrés dans l'Agence les membres du personnel transférés à la Région et aux services du Gouvernement wallon dans le cadre du transfert de compétences gérées par les services et institutions visées au paragraphe 2, 3° à 7°.

Art. 7. Dans le même Titre Ier, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :

Art. 2/1. L'Agence a son siège à Charleroi.

Le Gouvernement fixe le nombre de ses bureaux régionaux, leurs compétences, leur localisation et le territoire qu'ils desservent.

Art. 8. Dans le même Titre Ier, il est inséré un article 2/2 rédigé comme suit :

Art. 2/2. L'Agence exerce les missions qui lui sont confiées par le présent Livre, conformément aux règles et conditions spéciales établies par le contrat de gestion visé au Titre V, dans les matières suivantes :

1° la politique de santé, dans les limites fixées par l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'article 3, 6°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

2° la politique familiale visée à l'article 5, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans les limites fixées par l'article 3, 7°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

3° la politique des handicapés, dans les limites fixées par l'article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'article 3, 7°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

4° la politique du troisième âge, dans les limites fixées par l'article 5, § 1er, II, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'article 3, 7°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

5° les prestations familiales visées à l'article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et à l'article 3, 8°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.

Art. 9. Dans le même Titre Ier, il est inséré un article 2/3 rédigé comme suit :

Art. 2/3. Les administrations publiques et les organismes d'intérêt public qui relèvent de l'autorité de la Région, les organismes assureurs, les caisses d'allocations familiales ainsi que tout service agréé ou subventionné par la Région, sont tenus de fournir sans frais à l'Agence toute information nécessaire à l'accomplissement de ses missions.

Art. 10. Dans le Livre Ier modifié par l'article 3, il est inséré un Titre II, comprenant les articles 3 à 25/4, intitulé "Structure et gouvernance".

Art. 11. Dans le Titre II inséré par l'article 10, il est inséré un Chapitre 1er, comprenant les articles 3 à 8/3, intitulé "Organes faîtiers".

Art. 12. Dans le Chapitre 1er inséré par l'article 11, il est inséré une Section...

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