11 NOVEMBRE 2013. - Loi modifiant la section 3 du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Dans l'article 336 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par les lois du 19 juin 2009, du 30 décembre 2009 et du 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

  1. à l'alinéa premier les mots "G8 ou G9" sont remplacés par les mots "G8, G9 ou G10";

  2. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 10 et 11 :

    G10 est égal à 500 euros.

    ;

  3. dans l'ancien alinéa 11, qui devient l'alinéa 12, les mots "G8 ou G9" sont remplacés par les mots "G8, G9 ou G10".

    Art. 3. Dans l'article 338 de la même loi-programme, les mots "G8 ou G9" sont remplacés par les mots "G8, G9 ou G10".

    Art. 4. Dans le titre IV, chapitre 7, section 3, de la même loi-programme, il est inséré une sous-section 9 intitulée :

    Sous-section 9. Réduction de cotisations forfaitaire pour des travailleurs fixes avec un contrat de travail à temps plein dans l'horeca.

    Art. 5. Dans la sous-section 9 de la même loi-programme, insérée par l'article 4, il est inséré un article 353bis/8 rédigé comme suit :

    Art. 353bis/8. Les employeurs mentionnés à l'article 335 qui ressortissent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et qui emploient en moyenne au maximum 49 travailleurs durant une période de référence à déterminer, peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible.

    Cette réduction groupe-cible n'est applicable que pour les employeurs qui utilisent par unité d'établissement la caisse enregistreuse, visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca et qui l'ont déclaré auprès du fisc conformément à l'arrêté royal précité du 30 décembre 2009.

    Cette réduction groupe-cible est applicable pour 5 travailleurs fixes à temps plein au choix pendant un nombre de trimestres à déterminer, qui peut être indéterminé.

    Cette période de référence et la façon de calculer la moyenne des travailleurs employés pendant cette période de référence, sont déterminés par le Roi.

    Le...

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