3 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand visant à subventionner le soutien temporaire au management pour la gestion de crise en cas de flambée de COVID-19 dans les structures résidentielles du domaine politique « Bien-être, Santé publique et Famille »

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, l'article 4, § 1er et l'article 44, §§ 1er et 2 ;

- le Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, les articles 56 et 56.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 1er avril 2020.

- L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence est motivée par le fait que l'épidémie du coronavirus a placé un certain nombre de structures résidentielles du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille dans une situation de précarité extrême. Un grand nombre de résidents sont soupçonnés d'être infectés par le COVID-19, la perte de personnel est importante et la direction locale risque de perdre le contrôle du fonctionnement opérationnel ou l'a déjà perdu. Des mesures de soutien urgentes sont essentielles pour permettre de continuer à assurer leur fonctionnement, pour fournir les soins nécessaires aux résidents et pour prévenir la propagation du virus et des infections. A cette fin, le Gouvernement flamand a dégagé un budget pour le soutien temporaire au management de ces structures résidentielles.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux structures reconnues, autorisées ou subventionnées dans le cadre de la politique de santé ou de la politique du bien-être et de la famille qui fournissent une assistance et des services permanents 24 heures sur 24.

Par politique de santé visée à l'alinéa 1er, il faut entendre la politique relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception de la politique en matière de l'inspection médicale scolaire et de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.

Par politique du bien-être et de la famille visée à l'alinéa 1er, il faut entendre la politique relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, II et IV de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT