3 AVRIL 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 10 mars 2014 déterminant les armes et munitions faisant partie de l'équipement réglementaire des membres du personnel du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde, au port, au transport et à l'utilisation de l'armement

Le Ministre de la Défense,

Vu la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, l'article 27, § 1er ;

Vu l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 2003, 20 juillet 2006 et 3 juin 2007 ;

Considérant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité ;

Considérant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité ;

Considérant que, pour des raisons de sécurité, il ne convient pas de publier l'article 2 du présent arrêté ministériel ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours adressée au Conseil d'Etat le 18 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 10 mars 2014 déterminant les armes et munitions faisant partie de l'équipement réglementaire des membres du personnel du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde, au port, au transport et à l'utilisation de l'armement, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le point 2°, texte entre parenthèses, le mot « accessoires, » est inséré avant le mot « optique »;

  2. dans le point 4°, les mots « tous les types de munitions, explosifs et mines dont l'emploi est légalement autorisé » sont remplacés par les mots « tous les dispositifs chargés d'explosifs, d'agents propulseurs, de compositions pyrotechniques, de compositions d'amorçage et mines dont l'emploi est légalement autorisé » ;

  3. dans le texte néerlandais des points 6° et 7°, le mot « hetwelke » est remplacé par le mot « hetwelk ».

    Art. 2.

    Art. 3. Dans l'article 3 du même arrêté, les...

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