3 AOUT 2016. - Loi portant des dispositions diverses en matière de mobilité (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Cellule d'Investissement ferroviaire

Art. 2. Dans le titre Ier de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifiée en dernier lieu par la loi du 16 décembre 2015, il est inséré un chapitre XIbis intitulé "Cellule d'Investissement ferroviaire".

Art. 3. Dans le chapitre XIbis, inséré par l'article 2, il est inséré un article 47/2 rédigé comme suit :

"Art. 47/2. Il est créé une Cellule d'Investissement ferroviaire qui remet des avis, qui peuvent inclure des propositions d'adaptation, au ministre des entreprises publiques.

Ces avis portent sur :

  1. la cohérence entre les plans pluriannuels adoptés par la SNCB et Infrabel et les objectifs de mobilité fixés par le Conseil des ministres ;

  2. la cohérence entre les plans pluriannuels adoptés par la SNCB et Infrabel conformément aux articles 162decies, § 4, 200, § 3, alinéa 2 ;

  3. le suivi de l'exécution des plans pluriannuels adoptés par la SNCB et Infrabel.

    Les avis sont rendus dans un délai de soixante jours à partir du jour qui suit le jour où la Cellule a reçu :

  4. dans le cas de l'alinéa 2, 1° et 2°, les plans pluriannuels de la SNCB et d'Infrabel ;

  5. dans le cas de l'alinéa 2, 3°, les documents qu'elle juge utiles aux fins de l'exécution des plans pluriannuels adoptés par la SNCB et Infrabel.

    La SNCB et Infrabel fournissent à la Cellule tout document requis par celle-ci et nécessaire dans le cadre de la réalisation des missions de la Cellule.

    La composition et le fonctionnement de la Cellule d'Investissement ferroviaire sont fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.".

    Art. 4. Dans l'article 162decies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

    " § 5. Le plan d'entreprise et ses adaptations annuelles sont communiqués au ministre des entreprises publiques. Le plan pluriannuel visé au § 2, 2°, est communiqué à la Cellule d'Investissement ferroviaire qui remet un avis au ministre des entreprises publiques préalablement à son approbation par le Roi conformément à l'alinéa 2.

    Par dérogation à l'article 26, alinéa 2, les éléments visés au § 2 sont approuvés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en tant que partie nécessaire à l'exécution des missions de service public de la SNCB et de son plan pluriannuel d'investissement.".

    Art. 5. Dans l'article 200 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004, le paragraphe 4, modifié par les arrêtés royaux des 28 septembre 2008 et 11 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

    " § 4. Le plan d'entreprise et ses adaptations annuelles sont communiqués au ministre des entreprises publiques ainsi qu'au ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions. Le plan pluriannuel visé au § 2, 1°, est communiqué à la Cellule d'Investissement ferroviaire qui remet un avis au ministre des entreprises publiques préalablement à son approbation par le Roi conformément à l'alinéa 2.

    Par dérogation à l'article 26, alinéa 2, les éléments visés au § 2 sont approuvés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en tant que partie nécessaire à l'exécution des missions de service public d'Infrabel et de son plan pluriannuel d'investissement.".

    CHAPITRE 3. - Administrateurs indépendants

    Art. 6. A l'article 162bis de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2002 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  6. le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    "Deux membres du conseil d'administration répondent aux critères énumérés à l'article 526ter du Code des sociétés, à l'exception du 5°, c). Ces deux membres sont de rôle linguistique différent." ;

  7. dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    "A l'exception des deux administrateurs qui répondent aux critères énumérés à l'article 526ter du Code des sociétés et qui sont nommés par l'assemblée générale, le Roi nomme les administrateurs par arrêté délibéré en Conseil des ministres.".

    Art. 7. A l'article 207 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  8. le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    "Deux membres du conseil d'administration répondent aux critères énumérés à l'article 526ter du Code des sociétés, à...

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