29 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les cotisations obligatoires destinées à la promotion des produits agricoles mentionnées à l'article D. 234 du Code wallon de l'Agriculture

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.59, D.60 et D. 234, tel que modifié par le décret du 12 décembre 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Produits des Grandes Cultures » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Horticulture » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Elevage et Viande » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Lait » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Petit Elevage et Divers » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Agro-alimentaire » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne et la Commission wallonne pour l'énergie en Région wallonne ;

Vu l'avis l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mars 2022 ;

Vu le rapport du 17 mars 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 19 mai 2022 ;

Vu l'avis n° 116/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 3 juin 2022 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 20 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté détermine les secteurs de production soumis à la perception des cotisations obligatoires destinées à la promotion des produits agricoles et horticoles et des produits agricoles et horticoles transformés.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. l'abattoir public : l'abattoir exploité par un pouvoir public ou une association de pouvoirs publics dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne ;

  2. l'abattoir privé : l'abattoir exploité par une personne physique ou morale de droit privé dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne ;

  3. l'AFSCA : l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire ;

  4. l'agence : l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité ;

  5. le bovin : tout animal domestique de l'espèce bovine, à l'exclusion des veaux ;

  6. les oeufs : les oeufs de gallinacés, colombidés et palmipèdes, en coquille et propres à la consommation, en l'état ou à l'utilisation par les industries de l'alimentation humaine ;

  7. l'organisme agréé pour le contrôle et l'identification des animaux : association de lutte contre les maladies animales agréé par l'AFSCA conformément à l'arrêté royal du 26 novembre 2006 fixant les conditions d'agrément des associations de lutte contre les maladies des animaux et leur confiant des tâches relevant de la compétence de l'Agence ;

  8. un palmipède gras : un palmipède ayant été gavé ;

  9. les petits fruits ligneux : les framboises, les groseilles, les mûres, les myrtilles, le cassis, les raisins de table produits en Région wallonne ;

  10. le pisciculteur : l'exploitant d'une pisciculture située en Région wallonne ;

  11. le porc : tout animal domestique de l'espèce porcine, quel qu'en soit l'âge ou le sexe ;

  12. le producteur de lait de vache : le détenteur de vaches de traite dont l'adresse des installations de l'unité de production est en Région wallonne ;

  13. les produits d'oeufs : les oeufs, sans coquille, le jaune d'oeuf et l'ovalbumine ;

  14. les produits issus de l'agriculture biologique : les produits qui portent des indications se référant au mode de production biologique ou sur lesquels de telles indications seront apposées conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ;

  15. les travailleurs : les travailleurs et assimilés ressortissant à l'Office national de Sécurité sociale, à l'exception des travailleurs saisonniers, des apprentis et des stagiaires ;

  16. le veau : tout animal domestique de l'espèce bovine, quel qu'en soit le sexe, tel qu'il figure dans les relevés mensuels de l'AFSCA ;

  17. la viande : la chair musculaire, la graisse, les abats blancs et rouges d'un animal de boucherie ainsi que le sang et les os qui ne sont pas dégraissés, ni complétement débarrassés des fragments musculaires, l'animal jugulé avant la mort, dépouillé, éviscéré et habillé pour la boucherie, propre à la consommation humaine ;

  18. la viande bovine : toute viande fraîche, réfrigérée, congelée et surgelée telle que définie au 17°, provenant d'un bovin ;

  19. la viande de veau : toute viande fraîche, réfrigérée, congelée et surgelée telle que définie au 17°, provenant d'un veau ;

  20. la volaille : les gallinacés, les colombidés et les palmipèdes vivant à l'état domestique.

    CHAPITRE 2. - Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion filière viande bovine

    Art. 3. Les cotisations obligatoires destinées à la promotion de la filière viande bovine et de ses produits sont pour, celui qui abat ou fait abattre des bovins ou des veaux dans un abattoir public ou privé paie à l'Agence, par animal abattu propre à la consommation humaine, de 2,50 euros par bovin et de 0,75 euro par veau, à l'exception des animaux importés.

    De cette cotisation, 1,62 euro par bovin abattu et 0,375 euro par veau abattu sont portés au compte du fournisseur.

    De cette cotisation, 0,88 euro par bovin abattu et 0,375 euro par veau abattu sont portés au compte de l'acheteur.

    Si l'achat porte sur des parties de bovins découpés, la cotisation portée au compte de l'acheteur est fixée à 0,0022 euro par kilogramme de viande bovine.

    Si l'achat porte sur des parties de veaux découpés, la cotisation portée au compte de l'acheteur est fixée à 0,0037 euro par kilogramme de viande de veau contenant des os et 0,0075 euro par kilogramme de viande de veau ne contenant pas d'os.

    Les cotisations visées aux alinéas 2 et 3 sont mentionnées sur la facture.

    Les abattoirs publics ou privés paient les cotisations visées à l'alinéa 1er à l'agence et en supportent les frais de perception.

    Art. 4. L'agence fixe, par trimestre, le montant des cotisations prévues à l'article 3, alinéa 1er, dues par chaque abattoir public ou privé sur base d'une déclaration par les abattoirs reprenant le nombre d'animaux abattus ou les kilogrammes correspondant.

    Cette déclaration est communiquée à l'agence, par e-mail ou par courrier, dans les trente jours suivant l'envoi du formulaire de déclaration.

    A défaut de communiquer cette déclaration dans le délai prescrit, l'agence peut facturer provisoirement le montant à verser sur la base de la totalité des cotisations facturées au cours de l'année précédente à l'abattoir.

    Dès que les données d'abattage de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues lui sont communiquées par l'AFSCA, l'agence dresse une facture ou une note de crédit additionnelle afin de régulariser les cotisations déjà facturées sur la base de la totalité des cotisations dues pour cette année.

    CHAPITRE 3. - Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion filière porcine

    Art. 5. Les cotisations obligatoires destinées à la promotion de la filière porcine et de ses produits sont, pour celui qui abat ou fait abattre des porcs dans un abattoir public ou privé, de 0,25 euros par porc abattu, propre à la consommation humaine, à l'exception des animaux importés vivants.

    De cette cotisation, 0,125 euro par porc abattu sont portés au compte du fournisseur des porcs.

    De cette cotisation, 0,125 euro par porc abattu sont portés au compte de l'acheteur des porcs abattus ou un montant équivalent de 0,0015 par kilogramme de viande porcine, définie comme toute viande fraîche, réfrigérée, congelée ou surgelée, y compris les couennes, provenant d'un porc, est porté au compte de l'acheteur de parties de porcs découpés.

    Les cotisations visées aux alinéas 2 et 3 sont mentionnées sur la facture.

    Les abattoirs publics ou privés paient les cotisations visées à l'alinéa 1er à l'agence et en supportent les frais de perception.

    Art. 6. L'agence fixe, par trimestre, le montant des cotisations prévues à l'article 5, alinéa 1er, dues par chaque abattoir public ou privé sur base d'une déclaration par les abattoirs reprenant le nombre d'animaux abattus.

    Cette déclaration est communiquée à l'agence, par e-mail ou par courrier, dans les trente jours suivant l'envoi du formulaire de déclaration.

    A défaut de communiquer cette...

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