29 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal relatif à l'assurance obligatoire prévue par la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, l'article 4, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 27 septembre 2006 portant approbation du code de déontologie de l'Institut professionnel des agents immobiliers ;

Vu l'avis de la Commission des Assurances, donné le 6 mars 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 18 juillet 2018 ;

Vu l'avis 64.350/1 du Conseil d'Etat donné le 14 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier confie au Roi la compétence de fixer les modalités et les conditions de l'assurance qui doit permettre une couverture adéquate du risque encouru par le destinataire des services prestés par l'agent immobilier ;

Considérant qu'un contrat d'assurance collectif a été souscrit au 1er janvier 2016 par l'Institut professionnel des agents immobiliers (ci-après « l'IPI ») pour ses membres, et ce sur base de la directive déontologique du 14 septembre 2006 relative à l'assurance responsabilité civile professionnelle et cautionnement ayant pour objet les articles 5 et 32 du code de déontologie de l'IPI ;

Considérant que ce contrat répond à l'ensemble des conditions fixées par le présent arrêté ;

Considérant que, selon l'interprétation constante de l'IPI et de l'assureur qui a conclu ce contrat d'assurance collectif, tant la directive déontologique susmentionnée que le contrat d'assurance collectif souscrit par l'IPI couvrent également l'indélicatesse de l'agent immobilier ;

Considérant qu'il convient néanmoins, pour assurer la sécurité juridique, de préciser le champ d'application du cautionnement quant à l'indélicatesse ;

Considérant qu'il a été tenu compte de l'avis rendu par la Commission des Assurances, et que les recommandations formulées ont pour l'essentiel été suivies ;

Considérant que les articles 3, 4, 8, ainsi que les articles 9, 10, 12 et 13 du présent arrêté (devenus respectivement les articles 10, 11, 13 et 14) ont été adaptés sur base de cet avis ;

Considérant par ailleurs qu'en ce qui concerne l'antériorité, la durée de cinq ans vise à protéger tant les tiers que les agents immobiliers, et que la pratique nous enseigne que cette durée ne constitue pas un obstacle à la conclusion d'un contrat d'assurance, tant en ce qui concerne la responsabilité professionnelle que le cautionnement ;

Considérant enfin la remarque émise par la Commission des Assurances concernant les exclusions ;

Considérant que la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances reprend les principes tels que les règles de diminution et d'aggravation du risque, et prévoit une liste d'exclusions ainsi que les possibilités de recours de l'assureur contre l'assuré ; que par souci de clarté, et suite à la remarque de la Commission des Assurances, il est fait référence dans le présent arrêté à ces exclusions prévues par la loi ;

Considérant qu'au surplus, il a été jugé utile de reprendre une liste limitative d'exclusions qui peuvent s'appliquer en plus des exclusions prévues par la loi ;

Considérant qu'il a été tenu compte de l'avis rendu par le Conseil d'Etat, et que les recommandations formulées ont pour l'essentiel été suivies ;

Considérant que les deuxièmes paragraphes des articles 5 et 6, figurant dans le projet d'arrêté royal soumis à l'avis du Conseil d'Etat, et qui reprenaient les cas devant être couverts par le concept défini au paragraphe 1er de chacun de ces articles, ont été supprimés suite à une remarque formulée par le Conseil d'Etat précisant que des listes exemplatives n'ont pas lieu de figurer dans un arrêté royal ; que ces listes d'exemples pourraient par contre être intégrées dans les explications communiquées sur le site de l'IPI ou dans un manuel explicatif ;

Considérant que le Conseil d'Etat est d'avis que les 2° et 3° de l'article 7 manquent de base légale ; considérant qu'en vertu de l'article 4, alinéa 2, de la loi, le Roi est chargé de fixer les modalités et conditions de l'assurance qui doivent permettre une couverture adéquate du risque encouru par le destinataire des services prestés ; considérant que l'article 7 vise le risque encouru par l'agent immobilier en cas de vol ou en cas de détournement, malversation, abus de confiance ou escroquerie concernant les biens dont il est détenteur dans l'exercice de ses activités professionnelles ou qui lui appartiennent à titre professionnel ; considérant que lorsqu'un agent immobilier est victime de tels faits, ceci peut affecter la continuité des services au profit des destinataires des services prestés...

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