29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des 'maatwerkbedrijven', instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière dans les entreprises de travail adapté (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière dans les entreprises de travail adapté.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven"
Convention collective de travail du 21 mai 2019
Instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière dans les entreprises de travail adapté (Convention enregistrée le 24 juin 2019 sous le numéro 152234/CO/327.01)
Art. 3. Champ d'application
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.
Art. 4. Exécution de la convention collective de travail n° 103
La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du travail (CNT) instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016.
Art. 5. Crédit-temps avec motif
En application de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103, le...
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