29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux emplois de fin de carrière (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux emplois de fin de carrière.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

W. BEKE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 9 juillet 2019

Emplois de fin de carrière

(Convention enregistrée le 30 juillet 2019 sous le numéro 153141/CO/124)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103, conclue par le Conseil national du travail le 27 juin 2012, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière et de la convention collective de travail n° 137, conclue par le Conseil national de travail le 23 avril 2019, fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

CHAPITRE II. - Limites d'âge pour un emploi de fin de carrière

Art. 3. En application de l'article 3, alinéa 1er de la convention collective de travail n° 137 précitée, la limite d'âge est portée à 57 ans, pour la période 2019-2020, pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée et qui remplissent les conditions définies...

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