29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (monteurs) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (monteurs).
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique
Convention collective de travail du 5 juillet 2019
Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière (monteurs) (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152873/CO/111)
Article 1er. Champ d'application
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.
Art. 2. Emploi de fin de carrière 4/5èmes à partir de 55 ans - carrière longue ou métier lourd
En application de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, l'âge est porté à 55 ans pour les ouvriers qui diminuent leurs prestations de travail de 1/5ème.
Art. 3. Emploi de fin de carrière mi-temps à partir de 57 ans - carrière longue ou métier lourd
En application de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, l'âge est porté à 57 ans pour les ouvriers qui diminuent leurs prestations de travail à mi-temps.
Art. 4. Emploi fin de carrière à partir de 50 ans après 28 ans de carrière
En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, diminution de carrière et...
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