29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 62 ans (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 62 ans.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

W. BEKE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le commerce du bois

Convention collective de travail du 27 juin 2019

Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 62 ans (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152942/CO/125.03)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 2. En vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974, peuvent prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvrie(è)r(e)s :

  1. Dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2021, et qui;

  2. Ont atteint l'âge de 62 ans ou plus à la fin du contrat de travail et durant la durée de validité de la présente convention, et qui;

  3. Ont droit aux allocations de chômage, et qui;

  4. Peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un passé professionnel en tant que travailleur salarié :

- pour le travailleur masculin d'au moins 40 ans;

- pour le travailleur féminin d'au moins :

- 35 ans en 2019;

- 36 ans en 2020;

- 37 ans en 2021.

CHAPITRE III. - Montant et...

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