29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 62 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 62 ans.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois
Convention collective de travail du 27 juin 2019
Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 62 ans (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152942/CO/125.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.
CHAPITRE II. - Ayants droit
Art. 2. En vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974, peuvent prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvrie(è)r(e)s :
-
Dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2021, et qui;
-
Ont atteint l'âge de 62 ans ou plus à la fin du contrat de travail et durant la durée de validité de la présente convention, et qui;
-
Ont droit aux allocations de chômage, et qui;
-
Peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un passé professionnel en tant que travailleur salarié :
- pour le travailleur masculin d'au moins 40 ans;
- pour le travailleur féminin d'au moins :
- 35 ans en 2019;
- 36 ans en 2020;
- 37 ans en 2021.
CHAPITRE III. - Montant et...
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