29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 59 ans ou plus, peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et ont exercé un métier lourd (2019-2020) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 59 ans ou plus, peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et ont exercé un métier lourd (2019-2020).

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

W. BEKE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de la préparation du lin

Convention collective de travail du 15 mai 2019

Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 59 ans ou plus, peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et ont exercé un métier lourd (2019-2020) (Convention enregistrée le 24 juin 2019 sous le numéro 152230/CO/120.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention

Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.

CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 4. § 1er. Les travailleurs licenciés au cours de la période de validité de la présente convention, sauf ceux licenciés pour motif grave, qui au moment de la cessation du contrat de travail et pendant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus, sont âgés de 59 ans ou plus et qui, au moment de la cessation du contrat de travail, peuvent justifier d'un passé professionnel en tant que salarié d'au moins 35 années et qui obtiennent, pendant cette période, le droit à des indemnités de chômage légales, reçoivent une indemnité complémentaire, comme visée à l'article 4, à charge de "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin".

§ 2. De ces 35 ans :

- ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail;

- ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent comprendre un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

§ 3. Pour l'application des § 1er et § 2, est considéré comme un métier lourd :

- le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipes;

- le travail dans un régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

§ 4. Par "moment de la cessation du contrat de travail", visé au § 1er ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où le travailleur termine ses prestations après expiration du délai de préavis, soit, en l'absence de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le moment où le travailleur quitte l'entreprise.

§ 5. Le travailleur qui satisfait aux conditions susdites et dont le délai de préavis prend fin après le 31 décembre 2020, conserve le droit à l'indemnité complémentaire, telle que prévue à l'article 4, à charge du "Fonds de...

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