29 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement

Le Collège réuni,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 36duodecies, 3e alinéa, introduit par l'article 123 de la loi portant des dispositions diverses (I) du 24 juillet 2008;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 11 juillet 2016;

Vu l'avis de la section des soins de première ligne et soins à domicile de la Commission Santé du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes donné le 25 mars 2016;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le budget donné le 28 avril 2016;

Vu les avis n° 59.437/3 et 59.933/1/V du Conseil d'Etat, donnés respectivement le 20 juin 2016 et 7 septembre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de Santé;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 1er est complété par les mots "sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale";

  2. le paragraphe 2, 2°, est complété par les mots « et doit être situé sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale »;

  3. dans le paragraphe 2, le 3° est remplacé par ce qui suit :

    3° la date d'installation : la date à laquelle le médecin généraliste s'inscrit pour participer au service de garde de médecine générale ou, si cette inscription a déjà eu lieu, la date communiquée lors de l'accomplissement des formalités liées à la demande d'intervention

    ;

  4. dans le paragraphe 2, le 4° est remplacé par ce qui suit :

    4° groupement : ensemble de médecins de médecine générale qui comprend au moins deux médecins généralistes agréés, qui confirment dans une convention écrite qu'ils collaborent, soit au même lieu d'installation, soit à différents lieux d'installation qui se situent dans la même zone de médecins généralistes ou dans deux zones voisines de médecins généralistes, comme stipulé en exécution de l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes : les zones doivent être situées sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

  5. dans le paragraphe 2, 5°, les mots « une installation faite dans les quatre ans après l'obtention de la reconnaissance comme médecin généraliste ou après le retour d'un pays en voie de développement » sont remplacés par les mots « une installation sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale faite dans les cinq ans après l'obtention de l'agrément comme médecin généraliste ou après le retour d'un pays en voie de développement »;

  6. dans le paragraphe 2, 6°, les mots « soit le déménagement » sont remplacés par les mots « soit l'installation suite à un déménagement »;

  7. dans le paragraphe 2, 6°, les mots « à un des critères requis » sont chaque fois remplacés par les mots « au critère requis »;

  8. le paragraphe 2, 6°, est complété avec la phrase suivante : « ; l'installation doit avoir lieu endéans les cinq ans après l'obtention de l'agrément comme médecin généraliste ou après le retour d'un pays en voie de développement »;

  9. le paragraphe 2 est complété par les 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12° rédigés comme suit :

    7° les Ministres : les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de Santé;

    8° Réseau Santé Bruxellois : outil informatique désigné par les Ministres permettant le partage électronique et sécurisé des données de santé des patients entre prestataire de soins, dans le cadre de la continuité des soins, et qui est connecté aux réseaux en Wallonie et en Flandre grâce au projet fédéral de la plateforme e-Health qui relie les réseaux de santé belges entre eux;

    9° être connecté au Réseau Santé Bruxellois : avoir publié au moins un dossier santé électronique résumé (Sumehr) dans le...

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