29 OCTOBRE 2020. - Ordonnance portant application des exceptions prévues à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée par l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. La présente ordonnance prévoit l'exécution partielle du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après « règlement général sur la protection des données ».

Art. 3. Pour autant que celles-ci y fassent référence, les dispositions de la présente ordonnance qui prévoient des limitations à la portée des obligations et des droits prévus aux articles 12 à 22 du règlement général sur la protection des données sont applicables aux législations dont l'application est confiée aux services compétents de Bruxelles Economie et Emploi auprès du Service public régional de Bruxelles dans les domaines de l'Economie, de l'Emploi, du Tourisme et de la Politique agricole.

CHAPITRE II. - Dispositions communes

Section 1re. - Limitations aux obligations et droits prévus au règlement général sur la protection des données

Sous-section 1re. - Le droit d'information lors de la collecte de données à caractère personnel et de communication des données à caractère personnel

Art. 4. § 1er. Par dérogation aux articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données, en vue de garantir les objectifs mentionnés à l'article 23, paragraphe 1er e) et h), du même règlement, le droit d'information peut être retardé, limité ou exclu s'agissant des traitements de données à caractère personnel des personnes physiques effectués par les services ou fonctionnaires désignés par ordonnance.

Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des missions de contrôle, d'inspection ou de règlementation, liée même occasionnellement à l'exercice de l'autorité publique, menées par les services ou fonctionnaires visés à l'alinéa 1er, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative ou sanction administrative par les services compétents en vue de garantir des objectifs d'intérêt public de l'Union ou de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment un intérêt économique ou financier important, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale, ou toute finalité définie par ordonnance.

Les données à caractère personnel concernées sont celles des personnes visées directement ou indirectement à l'occasion de l'exercice des missions mentionnées à l'alinéa 2, et ce, quels que soient les titre et qualité de ces personnes. Les catégories de données personnelles sont toutes les données à caractère personnel utiles à l'exercice de ces missions, à l'exclusion des données génétiques, biométriques et des données concernant la santé au sens de l'article 4 du règlement général sur la protection des données.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visé à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel qui résultent de la dérogation visée à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires découlant de la limitation des droits de la personne concernée visée à l'alinéa 3.

En cas de condamnation, le délai maximum prévu à l'alinéa 4 est prolongé, le cas échéant, jusqu'à un an après l'extinction du délai de récidive légale prévu par la législation incriminant le comportement poursuivi.

§ 2. Ces dérogations valent durant la période dans laquelle la personne concernée est l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci effectués par les services visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales ainsi que durant la période durant laquelle ils traitent les pièces provenant des services d'inspection compétents, en vue d'exercer les poursuites en la matière.

Ces dérogations valent dans la mesure où l'application de ce droit nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, ou risquerait de compromettre le secret de l'enquête ou la sécurité des personnes.

La durée des actes préparatoires visés au à l'alinéa 2, pendant laquelle les articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données peuvent être retardés, limités ou exclus, ne peut excéder un an à partir de la réception d'une demande concernant la communication d'informations à fournir en application des articles 13 ou 14 dudit règlement.

La restriction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation d'information.

§ 3. Dès réception d'une demande concernant la communication d'informations visée au paragraphe 2, alinéa 3, le délégué à la protection des données du responsable du traitement en accuse réception.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation d'information, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation.

Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de protection des données compétente et de former un recours juridictionnel.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement consigne les motifs de fait et de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'autorité de protection des données compétente.

Lorsqu'un des services visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, a fait usage de l'exception telle que déterminée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations visées au paragraphe 3, alinéas 7 et 8, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.

Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire est terminée, et, le cas échéant, après que le service des amendes administratives compétent a pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.

Lorsqu'un dossier est transmis à l'administration ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après que l'administration ou l'institution compétente a statué sur le résultat de l'enquête.

Sous-section 2. - Le droit d'accès aux données à caractère personnel

Art. 5. § 1er. Par dérogation à l'article 15 du règlement général sur la protection des données, en vue de garantir les objectifs mentionnés à l'article 23, paragraphe 1er, e) et h), du même règlement, le droit d'accès aux données à caractère personnel peut être retardé, limité entièrement ou partiellement ou exclu s'agissant des traitements de données à caractère personnel des personnes physiques effectués par les services ou fonctionnaires désignés par ordonnance.

Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des missions de contrôle, d'inspection ou de règlementation, liée même occasionnellement à l'exercice de l'autorité publique, menées par les services ou fonctionnaires visés à l'alinéa 1er, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative ou sanction administrative par les services compétents en vue de garantir des objectifs d'intérêt public de l'Union ou de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment un intérêt économique ou financier important, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale, ou toute finalité définie par ordonnance.

Les données à caractère personnel concernées sont celles des personnes visées directement ou indirectement à l'occasion de l'exercice des missions mentionnées à l'alinéa 2, et ce, quels que soient les titre et qualité de ces personnes. Les catégories de données personnelles sont toutes les données à caractère personnel utiles à l'exercice de ces missions, à l'exclusion des données génétiques, biométriques et des données concernant la santé au sens de l'article 4 du règlement général sur la protection des données.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visé à l'article 89...

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