29 OCTOBRE 2020. - Décret octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19 (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. § 1er. Afin de permettre à la Région wallonne de faire face à la pandémie de la COVID-19, le Gouvernement peut prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie de la COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave.

§ 2. Les arrêtés prévus au paragraphe 1er peuvent abroger, compléter, modi- fier ou remplacer les dispositions décrétales en vigueur, même dans les matières qui sont expressément réservées au décret par la Constitution.

Ces arrêtés peuvent notamment déterminer les sanctions administratives, civiles et pénales applicables à leur infraction.

Les sanctions pénales ne peuvent comporter de peines supérieures à celles que la législation complétée, modifiée ou remplacée attache aux infractions en cause au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 2. § 1er. Les arrêtés visés à l'article 1er peuvent être adoptés sans que les avis et concertations légalement ou règlementairement requis soient préalablement recueillis.

Le premier alinéa s'applique aux avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans les cas spécialement motivés par le Gouvernement. Toutefois, si le Gouvernement estime possible de solliciter l'avis du Conseil d'Etat, il peut le faire, le cas échéant par voie électronique, dans le délai qu'il fixe.

§ 2. Les arrêtés visés à l'article 1er sont communiqués au Président du Parlement sans délai et en tout cas avant leur publication au Moniteur belge.

Art. 3. § 1er. Les arrêtés visés à l'article 1er doivent être confirmés par décret dans un délai d'un an à partir de leur entrée en vigueur.

A défaut de confirmation dans le délai visé à l'alinéa 1er, ils sont réputés n'avoir jamais produit leurs effets.

§ 2. Les dispositions confirmées pourront de nouveau être abrogées, complétées, modifiées ou remplacées par le Gouvernement, du moins dans la mesure où un fondement juridique matériel existe à cet effet.

Art. 4. L'habilitation conférée au Gouvernement par le présent décret est valable un mois à dater de son entrée en vigueur.

Art. 5. Le présent décret...

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