29 OCTOBRE 2015. - Décret modifiant la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 (1)

Le Parlement de Wallonie a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. L'article 8 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, remplacé par la loi du 10 juin 2001 et modifié par le décret du 28 novembre 2013, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, en raison de la décision de la Belgique, partie à l'Accord du 9 février 1994 visé à l'article 1er, de mettre fin à la perception du droit d'usage sur son réseau routier et d'instaurer un péage pour le 1er avril 2016, modifiant ainsi le territoire imposable commun en matière de droit d'usage, toute eurovignette acquise, pour les véhicules visés à l'article 4, alinéa 2, du 1er novembre 2015 au 31 mars 2016, est due proportionnellement au montant annuel pour les jours consécutifs prenant cours le jour au cours duquel le véhicule circule sur la voie publique et prenant fin le 31 mars 2016.

Le Gouvernement wallon détermine la formule du calcul du montant de l'eurovignette visée à l'alinéa 1er, ainsi que les modalités d'application de cet alinéa en cas de radiation, modification ou changement de véhicule imposable.

Art. 2. Le paragraphe 2 de l'article 12 de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2001 et modifié par les décrets du 18 décembre 2003 et du 28 novembre 2013, est remplacé par la disposition suivante :

§ 2. Pour les véhicules visés à l'article 4, deuxième alinéa, il est accordé :

a) sur demande du redevable :

1° un remboursement proportionnel de l'eurovignette à concurrence des périodes d'inactivité du véhicule pendant la période imposable. Ce remboursement est égal à un ou deux douzièmes du montant annuel selon que les périodes d'inactivité du véhicule atteignent respectivement trente ou soixante jours;

1°bis. par dérogation au 1°, en raison de la décision de la Belgique, partie à l'Accord du 9 février 1994 visé à l'article 1er, de mettre fin à la perception du droit d'usage sur son réseau routier et d'instaurer un péage pour le 1er...

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