29 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, les articles 6, alinéa 1er, 19, alinéa 1er, et 23, alinéa 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;

Vu le rapport du 14 octobre 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juin 2015;

Vu l'avis n° 58.001/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 1erbis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 12 décembre 2008, 30 janvier 2014 et 26 février 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  1. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

    Les incitants octroyés en vertu du décret et du présent arrêté aux entreprises actives dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits de la pêche et de l'aquaculture sont conformes au Règlement (UE) n° 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 déclarant certaines catégories d'aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    ;

  2. à l'alinéa 2, les mots "Ils sont octroyés" sont remplacés par les mots "Les incitants octroyés en vertu du décret et du présent arrêté le sont".

    Art. 2. A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 9 février 2006, 27 avril 2006, 17 janvier 2008, 26 février 2015 et 23 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées :

    1. le tableau du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par le tableau suivant :«

      Effectif d'emploi Petite entreprise Moyenne entrepriseMoins de 10 25.000 euros 75.000 euros10 à moins de 20 50.000 euros 100.000 euros20 à moins de 30 75.000 euros 125.000 euros30 à moins de 40 100.000 euros 125.000 euros40 à moins de 50 125.000 euros 150.000 euros50 à moins de 75 150.000 euros75 à moins de 100 200.000 euros100 à moins de 125 250.000 euros125 à moins de 150 300.000 euros150 à moins de 175 350.000 euros175 à moins de 200 400.000 euros200 à moins de 250 500.000 euros

    2. au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, les mots "et de la très petite entreprise" sont abrogés;

    3. au paragraphe 2, 2°, b), les mots "s'ils sont reconditionnés et réalisés par une très petite entreprise lors de sa première installation ou" sont abrogés;

    4. le paragraphe 2, 2°, est complété par un r) et un s) rédigés comme suit :

      r) à l'achat de terrains bâtis ou non pour un montant supérieur à dix pour cent des dépenses totales, pour les entreprises actives dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits de la pêche et de l'aquaculture;

      s) à tout matériel informatique ou de téléphonie mobile dont la valeur individuelle est de moins de 1.000 euros.

      .

      Art. 3. A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 27 avril 2006, 20 février 2014 et 26 février 2015, les modifications suivantes sont apportées :

    5. dans le paragraphe 1er, les mots "aux articles 8 à 10" sont remplacés par les mots "aux articles 8 et 9";

    6. dans le paragraphe 1er, les 3° et 4° sont abrogés;

    7. le paragraphe 1er est complété par les 7°, 8° et 9° rédigés comme suit :

      7° l'approche innovante;

      8° la démarche de diversification à l'étranger;

      9° le critère sectoriel.

      ;

    8. les paragraphes 3, 4 et 4bis sont abrogés;

    9. sont insérés les paragraphes 4ter à 4quinquies, rédigés comme suit :

      § 4ter. L'approche innovante existe lorsqu'il y a :

      1° un dossier de recherche introduit auprès de l'administration et ayant fait l'objet d'une décision favorable dans les 36 mois qui précèdent la demande de la prime à l'investissement;

      2° une dispense partielle de versement du précompte professionnel retenu sur les rémunérations des chercheurs;

      3° une procédure de délivrance de brevet en cours;

      4° un financement international dans le cadre d'un dossier de recherche international;

      5° un octroi d'une prime unique d'innovation telle que prévue dans la loi du 3...

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