29 NOVEMBRE 2019. - Ordonnance contenant l'ajustement du Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 (1)

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Section Ire. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Conformément au tableau annexé à la présente ordon-nance, les crédits inscrits au Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2019 sont ajustés comme suit :

In duizenden euro VastleggingskredietenCrédits d'engagement VereffeningskredietenCrédits de liquidation En milliers d'eurosGesplitste kredietenInitieelBijkredietenKredietverminderingenAangepast 6.405.484- 52.8146.352.670 6.464.404- 56.0396.408.365 Crédits dissociésInitiauxCrédits supplémentairesDiminutions des créditsAjustésVariabele gesplitste kredietenInitieelBijkredietenKredietverminderingenAangepast 250.189- 1.288248.901 246.142- 4.013242.129 Crédits dissociés variablesInitiauxCrédits supplémentairesDiminutions des créditsAjustésAlgemene totalenInitieelBijkredietenKredietverminderingenAangepast6.655.673- 54.1026.601.571 6.710.546- 60.0526.650.494 Totaux générauxInitiauxCrédits supplémentairesDiminutions des créditsAjustés

Ces crédits sont énumérés aux tableaux annexés à la présente ordonnance, section Ire.

En application de l'article 14 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les dépenses sont autorisées par programme dont les totaux de crédits sont repris dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section Ire et section II, et l'annexe I.

Le budget consolidé en recettes et en dépenses de l'entité régionale est approuvé et figure sous forme de tableau à la fin du dispositif de la présente ordonnance.

Section II. - Dispositions spécifiques relatives aux services du Gouvernement, en ce comprises celles relatives aux fonds budgétaires organiques

Art. 3. A l'article 12, alinéa 2, de l'ordonnance du 21 décembre 2018 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019, le point b) est remplacé par ce qui suit :

b) les nouvelles ventilations de crédits, au sein d'un même programme, après accord du Ministre du Budget.

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Art. 4. A l'article 20, alinéa 1er, de l'ordonnance du 21 décembre 2018 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019, l'allocation de base 25.003.27.02.43.22 est ajoutée.

Art. 5. A l'article 38 de l'ordonnance du 21 décembre 2018 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019, l'allocation de base 25.008.31.01.34.32 est remplacée par l'allocation de base 25.008.31.05.34.32.

Art. 6. L'article 44 de l'ordonnance du 21 décembre 2018 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 est abrogé.

Art. 7. L'article 45 de l'ordonnance du 21 décembre 2018 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 est remplacé par ce qui suit :

Art. 45, § 1er. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les obligations, nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des services du Gouvernement, ne peuvent être contractées qu'à partir du 1er décembre 2019, à charge des crédits d'engagement de l'année budgétaire 2020, dans la limite du tiers de ces crédits d'engagement votés pour les allocations de base de dépenses correspondantes de l'année en cours, sans préjudice d'autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles.

§ 2. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les liquidations nécessaires afférentes aux obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des services du Gouvernement peuvent être effectuées à partir du vote de l'ordonnance contenant le budget initial des services du Gouvernement pour l'année suivante à charge des crédits de liquidation du budget de cette année budgétaire suivante, dans les limites du tiers des crédits de liquidation votés pour les allocations de base de dépenses correspondantes de l'année en cours, sans préjudice d'autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles.

§ 3. L'Inspection des Finances évalue préalablement la nécessité des dépenses pour assurer le fonctionnement continu des services du Gouvernement.

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Art. 8. Par dérogation à l'article 46, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les agents faisant partie de l'organe de surveillance...

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