29 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons

Convention collective de travail du 22 juin 2017

Crédit-temps et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 26 juillet 2017 sous le numéro 140587/CO/129)

CHAPITRE Ier. Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs [3] et aux travailleurs [4] des entreprises relevant de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2. Au niveau sectoriel, la possibilité est prévue pour les travailleurs de 50 ans et plus de recourir à la réduction des prestations de travail d'1/5ème sur la base d'une carrière professionnelle de 28 ans, comme déterminé par la convention collective n° 103 du Conseil national du travail et tenant compte de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps (Moniteur belge du 31 décembre 2014).

Art. 3. En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 127 du Conseil national du travail, pour la période 2017-2018, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail no 103 précitée, réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel...

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