29 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative à la sécurité d'existence (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative à la sécurité d'existence.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons

Convention collective de travail du 22 juin 2017

Sécurité d'existence

(Convention enregistrée le 26 juillet 2017 sous le numéro 140585/CO/129)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons.

CHAPITRE II. - Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire

Art. 2. En cas de chômage temporaire, à l'exception de chômage résultant de grèves, à l'exception de force majeure, les travailleurs ayant trois mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment du chômage, ont droit à des allocations complémentaires de chômage.

Art. 3. Les allocations complémentaires de chômage ne sont octroyées que pour une période de 90 jours au plus.

En cas de chômage temporaire, la période de 90 jours est comptée sur les 365 jours qui suivent le premier arrêt du travail donnant lieu à l'octroi des allocations.

Art. 4. Le montant journalier en cas de chômage temporaire, comme déterminé ci-dessus est fixé à :

- 6,00 EUR pour la période du 1er décembre 2013 jusqu'au 30 juin 2017 inclus;

- 6,50 EUR à partir du 1er juillet 2017.

Art. 5. Les allocations complémentaires de chômage sont, en cas de chômage temporaire, payables à chaque paie, sur la base du nombre de jours chômés et pointés sur la carte de contrôle pour autant qu'ils soient indemnisés par l'application de la réglementation en matière de chômage.

CHAPITRE III. -...

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