29 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux
Convention collective de travail du 27 juin 2017
Droit au crédit-temps et à une diminution de carrière
(Convention enregistrée le 2 août 2017 sous le numéro 140747/CO/142.01)
En exécution de l'article 12 de l'accord national 2017-2018 du 15 juin 2017.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Crédit-temps avec motif - mi-temps et temps plein
Art. 2. § 1er. En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les ouvriers repris à l'article 1er ont droit à 51 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps pour donner des soins palliatifs, pour donner assistance ou soins à un parent ou membre de la famille gravement malade et à 36 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps pour prendre soin d'un enfant de moins de 8 ans.
§ 2. En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les ouvriers repris à...
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