29 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification et à la coordination des statuts du 'Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques' (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification et à la coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques".

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 29 novembre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

  1. PEETERS

    _______

    Note

    (1) Référence au Moniteur belge :

    Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

    Annexe

    Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique

    Convention collective de travail du 19 juin 2017

    Modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (Convention enregistrée le 26 juillet 2017 sous le numéro 140531/CO/111)

    Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

    Art. 2. Le texte des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" est modifié. Le texte des statuts est coordonné comme suit.

    Art. 3. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2017.

    Elle peut être dénoncée avec un préavis de six mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

    Elle remplace la convention collective de travail du 21 septembre 2015 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (numéro d'enregistrement 129703/CO/111), modifiée par les conventions collectives de travail du 23 mai 2016 (numéro d'enregistrement 134105/CO/111) et du 13 février 2017 (numéro d'enregistrement 138206/CO/211).

    Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2017.

    Le Ministre de l'Emploi,

  2. PEETERS

    Annexe à la convention collective de travail du 19 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification et à la coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques"

    Texte des statuts modifiées et coordonnés

    Fonds de sécurité d'existence, institué par décision du 13 janvier 1965 de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1965

    CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée

    Article 1er. Il est institué, à partir du 1er janvier 1965, un fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises qui par leur activité en Belgique ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, dénommé "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques".

    Art. 2. Le siège du fonds se trouve dans l'arrondissement de Bruxelles à l'adresse suivante Galerie Ravenstein 27 b 7, à 1000 Bruxelles.

    Art. 3. § 1er. Le fonds a pour objet :

    1. de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement;

    2. d'allouer aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, et ce dans les conditions déterminées ci-après :

      1. une indemnité complémentaire aux allocations de chômage;

      2. une allocation complémentaire aux indemnités de l'assurance maladie-invalidité;

      3. éventuellement d'autres avantages sociaux, à déterminer par convention collective de travail de la susdite commission paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal;

    3. d'assurer la répartition de ces avantages;

    4. de payer une allocation spéciale compensatoire annuelle aux ouvriers et ouvrières visés par l'article 1er, membres d'une des organisations de travailleurs représentatives interprofessionnelles qui sont fédérées sur le plan national;

    5. de financer l'organisation d'actions de formation concrètes pour les travailleurs ou des travailleurs potentiels de l'industrie des fabrications métalliques dans le cadre et par l'intermédiaire de l'"Institut de Formation postscolaire de l'Industrie des Fabrications métalliques", en abrégé "IFPM", dont le siège social se trouve à Schaerbeek, Boulevard A. Reyers 80, constitué le 15 septembre 1969, dont les statuts ont été publiés à l'annexe au Moniteur belge du 6 novembre 1969;

    6. de financer l'organisation d'initiatives pour la formation et l'emploi en faveur de groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi dans le cadre et par l'intermédiaire de l'association sans but lucratif "Emploi et Formation de Groupes à Risque - Ouvriers IFME" dont le siège social se trouve à Schaerbeek, Boulevard A. Reyers 80, constituée le 3 janvier 1990, dont les statuts ont été publiés à l'annexe au Moniteur belge du 10 mai 1990 et de l'association sans but lucratif "Montage - Fonds national pour l'emploi et la formation des jeunes" avec siège social à Schaerbeek, Boulevard A. Reyers 80, constituée le 28 janvier 1988, dont les statuts ont été publiés à l'annexe au Moniteur belge du 7 mars 1988;

    7. d'attribuer une intervention dans les frais de formation des organisations d'employeurs et de travailleurs;

    8. de délivrer annuellement des attestations d'emploi aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

    9. de financer l'organisation d'actions de formation concrètes pour les travailleurs ou des travailleurs potentiels de l'industrie des fabrications métalliques dans le cadre et par l'intermédiaire de l'association sans but lucratif "Montage - Fonds national pour l'emploi et la formation des jeunes" avec siège social à Schaerbeek, Boulevard A. Reyers 80, constituée le 28 janvier 1988, dont les statuts ont été publiés à l'annexe au Moniteur belge du 7 mars 1988;

    10. de financer l'organisation d'actions de formation concrètes pour les travailleurs ou des travailleurs potentiels de l'industrie des fabrications métalliques des provinces de Liège et du Luxembourg dans le cadre et par l'intermédiaire de l'association sans but lucratif "Institut de Formation et de Perfectionnement des fabrications métalliques des provinces de Liège et du Luxembourg", en abrégé "I.F.P." (numéro d'entreprise 440.771.859), dont le siège social se trouve à Liège, Boulevard E. de Laveleye, 191, et dont les statuts modifiés ont été publiés à l'annexe au Moniteur belge du 13 octobre 2005;

    11. de financer l'organisation d'actions de formation concrètes pour les travailleurs ou des travailleurs potentiels de l'industrie des fabrications métalliques des provinces du Brabant flamand, du Brabant wallon et de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre et par l'intermédiaire de l'association sans but lucratif "Fonds régional pour la promotion de l'emploi des ouvriers des fabrications métalliques du Brabant", en abrégé "F.R.M.B." avec numéro d'entreprise 433.840.220 et dont le siège social se trouve à 1030 Bruxelles Boulevard A. Reyers 80, et dont les statuts ont été publiés à l'annexe au Moniteur belge du 7 août 1987.

      § 2. Le fonds est chargé de l'exécution pratique et de la concrétisation des missions et dispositions spécifiques définies par les conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire susmentionnée, rendues obligatoires par arrêté royal.

      Le fonds est également chargé d'exécuter toutes les missions qui lui sont confiées par des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles afin de lutter contre la fraude sociale.

      Dans ce cadre, le fonds peut notamment être chargé de procéder à la confection et à la délivrance d'un moyen, électronique ou non, qui permet d'identifier les ouvriers du secteur.

      Art. 4. Le fonds est créé pour une durée indéterminée.

      CHAPITRE II. - Champ d'application

      Art. 5. § 1er. Les présents statuts, de même que les modalités d'exécution prescrites par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique sont applicables aux employeurs qui par leur activité en Belgique ressortissent à ladite commission paritaire et aux ouvriers, ouvrières et apprentis industriels qu'ils occupent en Belgique.

      § 2. Les statuts ne sont pas applicables en ce qui concerne l'article 14, § 6, § 7 et § 8 aux entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.

      Art. 5bis. § 1er. Les présents statuts, ainsi que leur mode d'exécution, tels que déterminés par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, s'appliquent également aux employeurs établis en dehors de la Belgique qui ressortissent à la commission paritaire susmentionnée, en raison de leur activité en Belgique, ainsi qu'à leurs ouvriers et ouvrières, pour autant que ces employeurs les occupent pendant 15 jours au moins en Belgique.

      § 2. Chaque employeur établi dans un Etat qui fait partie de l'Espace économique européen est tenu de déclarer la durée de son activité envisagée en Belgique au "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", au moyen d'un formulaire A1 valable, conformément à l'article 12, 1 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil et de l'article 14 du Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement Européen et du Conseil, ou, lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de pays tiers, au moyen d'une attestation comparable de l'Etat d'origine.

      A partir d'une activité déclarée de 12 mois dans...

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