29 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, modifié par la loi du 22 août 2002 et par la loi du 29 mars 2012;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants, donné le 25 avril 2017 et le 12 juin 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 24 juillet 2017;

Vu l'avis n° 62.133/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 9, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié par les arrêtés royaux du 1er mars 2009, du 11 juin 2011, du 30 août 2013 et du 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au 1°, les mots " et 131bis " sont remplacés par les mots ", 131bis et 131quater, alinéa 1er ";

  2. au 2°, les mots " et 131bis " sont remplacés par les mots ", 131bis et 131quater, alinéa 1er ";

  3. le 3° est remplacé par ce qui suit :

3° pour le titulaire non visé aux 1° et 2°, le montant journalier est égal à 26,0492 euros.

Art. 2. L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et modifié...

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