29 MARS 2019. - Décret modifiant le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, et le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, et le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Modification du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996

Art. 2. L'article 24, 1°, 6° et 8°, et les articles 26 à 30 inclus du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, remplacés par le décret du 23 décembre 2016, sont abrogés.

CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement

Art. 3. A l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, remplacé par le décret du 29 avril 2011 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  1. il est inséré un point 4° bis et 4° ter, rédigés comme suit :

    4° bis : habitation conforme : une habitation qui ne présente aucun vice tel que visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 2° et 3° ;

    4° ter : conformité : la présentation d'aucun vice tel que visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 2° et 3° ;

    ;

  2. le point 10° bis est remplacé par ce qui suit :

    « 10° bis titulaire du droit réel : la personne ou les personnes titulaire(s) d'un droit de pleine propriété, de superficie, d'un droit emphytéotique ou d'un droit d'usufruit relatif à un bâtiment ou à une habitation ;

  3. il est inséré des points 10° ter à 10° quinquies, rédigés comme suit :

    10° ter inventaire : l'inventaire visé à l'article 16quinquies ;

    10° quater gestionnaire de l'inventaire : l'entité régionale qui est chargée par le Gouvernement flamand, en application de l'article 16quinquies, § 1er, alinéa 2, de la gestion de l'inventaire ;

    10° quinquies chambre : une habitation dans laquelle une toilette, un bain ou une douche ou une facilité de cuisine font défaut et dont les habitants dépendent, pour une ou plusieurs de ces installations, des espaces communs dans le bâtiment dont l'habitation fait partie ou adjacents à celui-ci ;

    ;

  4. dans le point 11°, le membre de phrase « ou qui n'est pas adaptée à son occupation selon les normes fixées en application de l'article 5, § 1er, troisième alinéa » est abrogé ;

  5. dans le point 12°, les mots « une habitation qui n'est pas éligible au logement parce qu'elle présente des défauts qui comportent un risque de sécurité ou de santé » sont remplacés par le membre de phrase « une habitation présentant au moins un vice de la catégorie III telle que visée à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 3° » ;

  6. dans le point 14°, le membre de phrase « une habitation qui ne répond pas aux normes de sécurité, de santé ou de qualité imposées par le Code flamand du Logement » est remplacé par le membre de phrase « une habitation présentant au moins un vice de la catégorie II telle que visée à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 2°, ou de la catégorie III telle que visée à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 3° » ;

  7. le point 16° est remplacé par ce qui suit :

    16° habitation suroccupée : une habitation où un dépassement de la norme d'occupation, constaté en application de l'article 5, § 1er, alinéa 4, cause un risque de sécurité ou de santé ou des conditions de vie inhumaines ;

    ;

  8. il est inséré un point 31° bis, rédigé comme suit :

    31° bis inspecteur du logement : le fonctionnaire qui est désigné par le Gouvernement flamand comme inspecteur du logement, en application de l'article 20, § 2, alinéa 1er

    ;

  9. le point 35° est abrogé.

    Art. 4. A l'article 5 du même décret, remplacé par le décret du 29 mars 2013 et modifié par le décret du 14 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  10. dans le paragraphe 1er, il est inséré un alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit :

    Pour la détermination des exigences, visées à l'alinéa 1er, et l'établissement des normes de sécurité spécifiques et complémentaires, visées à l'alinéa 2, le Gouvernement flamand utilise une ou plusieurs listes de vices possibles qui sont subdivisés en 3 catégories, à savoir :

    1° vices de la catégorie I : des vices mineurs qui nuisent aux conditions de vie des habitants ou qui sont susceptibles de devenir des vices graves ;

    2° vices de la catégorie II : des vices graves qui nuisent aux conditions de vie des habitants mais qui ne constituent pas une menace immédiate pour leur sécurité ou leur santé et qui rendraient l'habitation inadmissible au logement ;

    3° vices de la catégorie III : des vices graves qui provoquent des conditions de vie inhumaines ou qui constituent une menace immédiate pour la sécurité ou la santé des habitants, de sorte que l'habitation n'est pas admissible au logement.

    ;

  11. dans le paragraphe 4, la phrase « Le Gouvernement flamand détermine les critères et la procédure permettant de déterminer la conformité d'une habitation avec les exigences et normes, fixées en application des paragraphes 1er et 2 et paragraphe 3, alinéas premier et deux. » est remplacée par la phrase « Le Gouvernement flamand détermine les critères et la procédure permettant de constater si une habitation répond aux exigences et aux normes, fixées en application des paragraphes 1er et 2, et du paragraphe 3, alinéas 1er et 2. » ;

  12. il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit :

    § 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions auxquelles les candidats contrôleurs de la qualité des habitations doivent répondre. Ces conditions portent en tout cas sur :

    1° les diplômes et la formation ;

    2° la connaissance et l'expérience professionnelles ;

    3° l'impartialité des actions du contrôleur vis-à-vis des donneurs d'ordre et des intérêts commerciaux.

    Le Gouvernement flamand peut :

    1° déterminer des catégories de contrôleurs ;

    2° arrêter la procédure d'agrément des contrôleurs ;

    3° arrêter la procédure et les conditions de suspension et de retrait de cet agrément ;

    4° lier des conditions à l'abrogation d'une suspension ;

    5° fixer des exigences de qualité et désigner l'instance chargée du contrôle sur les activités des contrôleurs.

    Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions auxquelles les établissements de formation pour les contrôleurs doivent répondre, et peut également arrêter des conditions auxquelles les formateurs d'un établissement de formation doivent répondre.

    Le Gouvernement flamand peut arrêter la procédure d'agrément des établissements de formation ainsi que la procédure et les conditions de suspension et de retrait de cet agrément. Le Gouvernement flamand peut également arrêter des exigences qualitatives pour la formation et les formateurs et désigne l'instance chargée du contrôle de leurs activités.

    Le Gouvernement flamand peut également arrêter le contenu des formations à fournir par les établissements de formation agréés aux contrôleurs.

    .

    Art. 5. L'article 7 du même décret, remplacé par le décret du 29 mars 2013 et modifié par le décret du 14 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit :

    Art. 7. § 1er. La conformité d'une habitation louée, mise en location ou à la disposition à titre de résidence principale ou pour le logement d'un ou plusieurs étudiants, peut ressortir de l'attestation de conformité délivrée par le bourgmestre à sa propre initiative ou sur demande. L'attestation de conformité mentionne la présence de vices éventuels tels que visés à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 1°, et l'occupation maximale autorisée selon les normes fixées en application de l'article 5, § 1er, alinéa 4.

    Le Gouvernement flamand arrête le modèle, l'indemnité pour le traitement d'une demande de délivrance et les règles pour la publication de l'attestation de conformité.

    § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le procès-verbal d'exécution, visé à l'article 20bis, § 6, alinéa 3, vaut comme attestation de conformité à condition que le procès-verbal démontre que l'habitation est à nouveau conforme.

    Par dérogation au paragraphe 1er, le fonctionnaire régional peut délivrer une attestation de conformité au bailleur dans l'un des cas suivants :

    1° pour une habitation qui est offerte en location à une agence de location sociale telle que visée à l'article 56 ;

    2° après une enquête de conformité pour l'intervention dans le loyer, visée à l'article 82.

    Par dérogation au paragraphe 1er, l'inspecteur du logement peut, à l'occasion d'une demande de nouveau contrôle, telle que visée à l'article 20bis, § 6, délivrer une attestation de conformité pour une habitation conforme, si la réparation réclamée pour plusieurs habitations dans un immeuble en application de l'article 20bis, § 1er, n'est pas encore complètement réalisée, à condition qu'il examine toutes les habitations dont la réparation est réclamée et que la non délivrance de l'attestation de conformité entraînerait l'imposition d'une redevance imminente ou tout autre préjudice grave au demandeur.

    .

    Art. 6. L'article 8, § 2, du même décret, modifié par le décret du 29 mars 2013, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

    Le Gouvernement flamand arrête l'indemnité pour le traitement d'une demande de délivrance de l'attestation de conformité par le fonctionnaire régional.

    .

    Art. 7. L'article 11 du même décret, remplacé par le décret du 29 mars 2013, est remplacé par ce qui suit :

    Art. 11. Sans préjudice de l'application des dispositions légales sur le dépistage des infractions visées à l'article 20 du présent décret, les instances qui sont compétentes de procéder à une enquête de conformité conformément à la procédure visée à l'article 5, § 4, du présent décret, ont le droit de visiter l'habitation entre huit heures et vingt heures afin de constater si l'habitation répond aux exigences et aux normes, fixées en application de l'article 5, §§ 1er et 2, et § 3, alinéas 1er et 2.

    Pour exercer leur mission visée à...

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