29 MARS 2019. - Décret relatif au transport particulier rémunéré (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

DECRET relatif au transport particulier rémunéré

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. conducteur : toute personne physique qui conduit un véhicule au moyen duquel des services de transport particulier rémunéré sont assurés ;

  2. passe de conducteur : le passe délivré conformément à l'article 18, § 1er ;

  3. collège compétent : le collège des bourgmestre et échevins de la commune compétente pour délivrer la licence, visée à l'article 6, § 2 ;

  4. transport particulier rémunéré : le transport de personnes pour lequel une rémunération est demandée, qui est supérieure aux frais de transport ;

  5. services de transport particulier rémunéré : les services de transport particulier rémunéré au moyen de véhicules à conducteur, qui remplissent toutes les conditions suivantes :

    a) le véhicule est, en termes de construction et d'équipement, adapté au transport d'au maximum neuf personnes, y compris le conducteur, et est affecté à cette fin ;

    b) le véhicule est mis à la disposition du public, les catégories suivantes de mise à disposition pouvant être distinguées :

    i) taxi de rue : le véhicule est mis à la disposition du public sur la voie publique, telle que visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ou à tout autre emplacement non ouvert à la circulation publique dont l'exploitant dispose ;

    ii) taxi de station : le véhicule est mis à la disposition du public à un emplacement sur la voie publique, réservé aux services de transport particulier rémunéré ;

    iii) transport cérémoniel : le véhicule est mis à la disposition du public dans le cadre de cérémonies sur la base d'un contrat écrit ;

    iv) taxi public personne: le véhicule est mis à la disposition du public par l'intermédiaire de la centrale de mobilité (« Mobiliteitscentrale ») dans le cadre du transport public de personnes offert collectivement et répondant à des demandes de mobilité individuelles spécifiques de personnes ;

    c) la mise à disposition peut concerner le véhicule ou chacun des ses emplacements ;

    d) la destination est déterminée par le client ou par la personne transportée ;

  6. exploitant : toute personne physique ou morale qui exploite un service de transport particulier rémunéré ;

  7. siège d'exploitation: tout établissement quasi permanent à partir duquel sont organisés des services de transport particulier rémunéré et à partir duquel sont données les missions et instructions ;

  8. autorisation : l'autorisation pour l'exploitation d'un service de transport particulier rémunéré à partir d'un emplacement sur la voie publique réservé à cet effet, telle que visée à l'article 12, § 1er ;

  9. la Centrale de Mobilité est un organisme qui : collecte et fournit des informations sur tous les services de transport public ; analyse et, si nécessaire, renvoie des questions relatives au transport et les possibilités de mobilité de l'usager ; collecte des demandes de transport pour des courses, les planifie efficacement et les place ensuite chez un ou plusieurs transporteurs ou services de transport ou via des moyens de transport mis à disposition collectivement ; facture des courses; traite les plaintes des usagers ;

  10. intermédiaire : toute personne physique ou morale qui, de quelle façon que ce soit, intervient contre rémunération, dans la mise à disposition sur le marché de services de transport particulier rémunéré, assure la promotion de services de transport particulier rémunéré sur le marché ou offre des services permettant aux exploitants et aux candidats-clients d'entrer directement en contact ;

  11. licence : la licence pour l'exploitation d'un service de transport particulier rémunéré, telle que visée à l'article 6, § 1er ;

  12. règlement (UE) 2016/679 : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

    Art. 3. Le Gouvernement flamand fixe les frais de transport, visés à l'article 2, 4°.

    Art. 4. Les services de transport particulier rémunéré sont fournis dans l'intérêt public, à l'exception du transport cérémoniel.

    Art. 5. Le présent décret ne s'applique pas aux services de transport de patients couchés non urgent.

    CHAPITRE 2. - Services de transport particulier rémunéré

    Section 1re. - Licence

    Art. 6. § 1er. Sans licence, nul ne peut exploiter un service de transport particulier rémunéré à partir de la voie publique ou à partir de tout autre emplacement non ouvert à la circulation publique, situé sur le territoire de la Région flamande.

    § 2. La licence est délivrée par la commune où le candidat titulaire de la licence a son siège d'exploitation ou établira son siège d'exploitation après l'octroi de la licence et au plus tard au moment où le titulaire de la licence démarre l'exploitation du service bénéficiant d'une licence.

    Si un candidat exploitant a plusieurs sièges d'exploitation, la commune auprès de laquelle la première demande de licence a été introduite, est compétente.

    La licence est valable sur le territoire de la Région flamande.

    La commune visée au premier alinéa ne peut délivrer qu'un seule licence par exploitant.

    § 3. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles relatives aux courses qui s'étendent sur le territoire de la Région flamande, et qui sont effectués par des services bénéficiant d'une licence dans une autre région.

    Art. 7. § 1er. La licence est délivrée par le collège compétent de la commune, visée à l'article 6, § 2.

    Le Gouvernement flamand détermine la procédure selon laquelle le collège compétent peut délivrer la licence.

    § 2. La licence indique le nombre de véhicules pour lesquels elle a été délivrée et, le cas échéant, le nombre de véhicules de réserve dont l'exploitant peut disposer.

    Le Gouvernement flamand détermine la forme de la licence ainsi que les mentions qui doivent y figurer.

    § 3. Le titulaire d'une licence peut toujours demander au collège compétent d'augmenter ou de diminuer le nombre de véhicules faisant l'objet de sa licence.

    Le Gouvernement flamand fixe la procédure relative aux décisions du collège compétent prises en application du premier alinéa.

    Art. 8. § 1er. Les licences délivrées pour l'exploitation d'un service de transport particulier rémunéré donnent lieu, dans la commune où est situé le siège d'exploitation, à une rétribution communale annuelle à charge de la personne physique ou morale titulaires de la licence.

    § 2. Le montant de base de la rétribution pour les licences est de 350 euros par an et par véhicule mentionné dans l'acte de la licence. Le Gouvernement flamand peut faire varier ce montant de base à la baisse jusqu'à un minimum de 250 euros, sur la base des paramètres déterminés par le Gouvernement flamand.

    § 3. La rétribution visée au § 2 est due pour toute l'année, quelle que soit la date de délivrance de la licence. Le titulaire de la licence est tenue de payer la première rétribution annuelle au moment de la délivrance de la licence, et puis chaque fois au 1er janvier de l'année calendaire.

    La réduction du nombre de véhicules ou la suspension de l'exploitation d'un ou plusieurs véhicules ne donne pas lieu à un remboursement de la rétribution. Cette disposition s'applique également à la suspension ou au retrait d'une licence ou à la mise hors service d'un ou de plusieurs véhicules, pour quelle raison que ce soit.

    § 4. Le montant, visé au § 2, est annuellement adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Cette adaptation est effectuée au moyen du coefficient obtenu par la division de l'indice du mois de décembre de l'année précédant l'exercice fiscal par l'indice du mois de décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret.

    § 5. Le Gouvernement flamand peut préciser la procédure de perception et d'opposition des rétributions visées au présent article.

    Art. 9. § 1er. La licence est valable pendant cinq ans.

    § 2. La licence est personnelle et incessible.

    Après une autorisation préalable du collège compétent, le conjoint ou la conjointe ou le partenaire cohabitant de façon durable, ou les parents ou personnes apparentées jusqu'au deuxième degré peuvent en cas de décès ou d'inaptitude au travail définitive du détenteur de la licence continuer l'exploitation du service aux mêmes conditions jusqu'à la fin du délai fixé dans la licence.

    Art. 10. Par décision du collège compétent, la licence peut être retirée ou suspendue pour une durée déterminée.

    Le Gouvernement flamand détermine la procédure de retrait ou de suspension de la licence en cas de non-respect des conditions d'exploitation visées à l'article 21, § 2.

    Art. 11. Les décisions de refus ou les décisions relatives au retrait ou à la suspension d'une licence, prises sur la base de la présente section ou, le cas échéant, en l'absence d'une décision dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, peuvent faire l'objet d'un recours devant l'instance de recours désignée par le Gouvernement flamand, qui statue dans les trois mois suivant sa réception. En l'absence de décision sur le recours dans un délai de trois mois à compter de sa réception, le refus, le retrait ou la suspension de la licence sont réputés confirmés.

    Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'introduction et de traitement du recours.

    Section 2. - Autorisation

    Art. 12. § 1er. Nul ne peut...

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