29 MARS 2018. - Loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. L'article 14, alinéa 4, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile modifié par la loi du 29 mai 2016, est complété par la phrase suivante :

"Toute modification de la répartition territoriale des zones a lieu le premier jour d'une année civile.".

Art. 3. A l'article 15 de la même loi, modifié par les lois des 21 décembre 2013 et 29 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 2/1 est complété par trois alinéas, rédigés comme suit :

    "La proposition conjointe et l'avis du comité consultatif provincial sont transmis au Roi au plus tard le 31 mars de l'année qui précède la création de la nouvelle zone fusionnée.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, la proposition conjointe et l'avis sont transmis au plus tard le 31 mai 2018 pour une fusion ayant lieu le 1er janvier 2019.

    Par fusion, il y a lieu d'entendre l'intégration volontaire de zones, dans laquelle la délimitation territoriale de la nouvelle zone correspond à la délimitation territoriale des anciennes zones qui fusionnent.";

  2. il est inséré un paragraphe 2/2 rédigé comme suit :

    " § 2/2. Dans le cas d'une modification de la délimitation territoriale des zones, l'avis du comité consultatif provincial est transmis au Roi au plus tard le 31 mars de l'année qui précède l'entrée en vigueur de la nouvelle délimitation territoriale des zones.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, l'avis est transmis au plus tard le 31 mai 2018 pour une fusion ayant lieu le 1er janvier 2019.".

    Art. 4. Dans la même loi, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit :

    "Art. 15/1. § 1er. A compter de la publication de l'arrêté royal déterminant la délimitation territoriale de la zone fusionnée en application de l'article 15, § 2/1, dénommée ci-après la nouvelle zone, les prérogatives des organes des zones qui fusionnent sont limitées aux actes relevant des affaires courantes. Les actes qui ne relèvent pas des affaires courantes ne peuvent être posés qu'après concertation et moyennant l'accord des zones concernées.

    § 2. La création de la nouvelle zone met fin à l'existence des zones qui fusionnent.

    § 3. Les biens meubles faisant partie du domaine public ou du domaine privé, en ce compris les biens faisant partie de l'équipement individuel du personnel opérationnel des anciennes zones, sont transférés à la nouvelle zone à la date de sa création.

    Ce transfert est exécuté de plein droit et à titre gratuit. Il est opposable de plein droit aux tiers.

    Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT