29 MARS 2018. - Décret modifiant les articles L1122-6, L1123-5, L1123-32, L2212-9 et L2212-42 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et insérant un article L2212-50bis (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. L'article L1122-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est remplacé par ce qui suit :

" Art. L1122-6. § 1er. A l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, le conseiller communal peut prendre congé. Il notifie son congé au collège communal par écrit en indiquant la date de début et de fin. La durée du congé est de maximum 20 semaines. Il prend fin au plus tard 20 semaines après la naissance ou l'adoption.

§ 2. Dans le cadre d'une maladie nécessitant une absence, attestée par un certificat médical d'incapacité de trois mois minimum, le conseiller communal peut prendre congé pendant toute la durée couverte par ce certificat médical. Il notifie son congé, accompagné du certificat médical, au collège communal par écrit.

§ 3. Le conseiller communal, dont un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré inclus, sur attestation d'un certificat médical :

- souffre d'une maladie nécessitant une absence d'incapacité de trois mois minimum;

- nécessite l'assistance ou l'octroi de soins;

- nécessite des soins palliatifs,

peut prendre congé pendant toute la durée couverte par ce certificat médical. Il notifie son congé, accompagné du certificat médical, au collège communal par écrit.

§ 4. A l'occasion d'un séjour à l'étranger, de trois mois minimum et d'un an maximum, dans un cadre professionnel et attesté par son employeur ou par une déclaration sur l'honneur dans le cadre d'une profession libérale ou d'indépendant, le conseiller communal peut prendre congé. Il notifie son congé, accompagné des pièces justificatives, au collège communal par écrit. Le congé ne peut excéder un an par mandature.

§ 5. A l'occasion d'un séjour à l'étranger, de trois mois minimum et d'un an maximum, dans un cadre académique et attesté par son établissement d'enseignement, le conseiller communal peut prendre congé. Il notifie son congé, accompagné des pièces justificatives, au collège communal par écrit. Le congé ne peut excéder un an par mandature.

§ 6. A l'occasion des congés visés aux paragraphes 1er à 5, le conseil communal procède au remplacement du conseiller communal pour la durée du congé si la majorité des membres du groupe auquel il appartient le demande.

Il est remplacé par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'article L4145-14, après vérification de ses pouvoirs par le conseil communal.

§ 7...

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