29 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément des caisses privées d'allocations familiales

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, les articles 56 et 57;

Vu le rapport du 4 décembre 2017 visé à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension de genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 décembre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 décembre 2017;

Vu l'avis du Comité « Familles » de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, rendu le 19 décembre 2017;

Vu l'avis n° 62.972/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles visée à l'article 2 du Code wallon de l'action sociale et de la santé;

  2. bureau : tout lieu physique, situé dans une des cinq provinces wallonnes en région de langue française, occupant du personnel de manière permanente, dont la mission est l'accueil personnalisé des bénéficiaires des prestations familiales et l'information générale et spécifique relative aux prestations familiales;

  3. Comité « Familles » : le Comité visé par l'article 20 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;

  4. envoi conférant date certaine: envoi dont la date de réception peut être prouvée et qui revêt une des formes suivantes :

    1) le courriel daté et muni d'une signature à caractère électronique;

    2) le recommandé postal;

    3) l'envoi par une société privée contre accusé de réception;

    4) le dépôt d'un acte contre récépissé;

    5) Ministre : le Ministre ayant les prestations familiales dans ses attributions.

    Art. 3. Les statuts des caisses privées d'allocations familiales, dénommées ci-après « caisse privée », mentionnent les droits et obligations des allocataires, lesquels sont membres adhérents de la caisse privée.

    Les droits et obligations des membres adhérents sont conformes aux principes de la charte déontologique...

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