29 MAI 2020. - Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (VDAB), en ce qui concerne la régie de l'activation, des carrières et des données (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (VDAB), en ce qui concerne la régie de l'activation, des carrières et des données

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2. Dans l'article 2 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (VDAB), modifié en dernier lieu par le décret du 7 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 8° est remplacé comme suit :

    8° parcours : une succession sur mesure, planifiée, efficace et flexible de diverses étapes dans un ordre logique dans le but d'augmenter les chances d'un emploi et d'une carrière durable ;

    ;

  2. il est ajouté un point 14°, libellé comme suit :

    14° personne en âge de travailler : toutes les personnes entre l'âge de quinze ans et l'âge de la retraite qui ne sont plus soumises à l'obligation scolaire à temps plein, y compris les retraités qui s'inscrivent volontairement comme demandeurs d'emploi.

    .

    Art. 3. L'article 4 du même décret, modifié par le décret du 24 avril 2015, est remplacé par ce qui suit :

    Art. 4. La mission du VDAB, dans l'intérêt des employeurs, des employés, des demandeurs d'emploi et de toute autre personne en âge de travailler, est la suivante :

    1° assurer, organiser et promouvoir le placement, l'encadrement et la formation pour toute personne en âge de travailler en vue d'une carrière durable, ainsi que faciliter ses perspectives de carrière et sa responsabilisation à l'égard de sa propre carrière ;

    2° offrir à chaque employeur une perspective sur des talents en proposant des outils, des informations sur le marché du travail, des conseils et un soutien pour pourvoir les postes vacants et les postes d'apprentis ;

    3° vérifier si le demandeur d'emploi obligatoirement inscrit est disponible pour le marché du travail.

    .

    Art. 4. Dans l'article 4/1, premier alinéa du même décret, inséré par le décret du 8 juin 2018, les mots « et de toute personne en âge de travailler » sont insérés entre les mots « des demandeurs d'emploi » et les mots « afin d'assurer ».

    Art. 5. A l'article 5 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, sont apportées les modifications suivantes...

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