29 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles d'octroi d'une subvention aux structures résidentielles dans le domaine politique Bien-être, Santé publique et Famille pour le remboursement de certains frais par suite de l'épidémie de COVID-19

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

- le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, l'article 44, §§ 1 et 2 ;

- le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées, l'article 8, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014 ;

- le décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 6, alinéas premier, 1° /1, et deux, inséré par le décret du 15 juillet 2016, et l'article 8 ;

- le décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale, l'article 17, § 1 ;

- le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, les articles 78/4 et 78/7, insérés par le décret du 15 mars 2019 ;

- le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, l'article 55, § 1er, alinéa premier, et l'article 56, modifié par le décret du 20 décembre 2019.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence étant donné que l'épidémie de coronavirus a obligé les structures résidentielles du domaine politique Bien-être, Santé publique et Famille à investir dans des infrastructures et des équipements mobiles et immobiliers afin de faire face aux conséquences d'une urgence civile pour la santé publique, à savoir l'épidémie de COVID-19. Des mesures d'aide urgentes s'imposent pour continuer à assurer leur fonctionnement, pour fournir les soins nécessaires et pour prévenir la propagation du virus et des infections.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. lit d'hôpital général ou universitaire : un lit justifié, un lit d'hôpital chirurgical de jour justifié ou un lit agréé SP-, A- ou K-, à l'exception des lits indiqués par les lettres a(d) et k(d) et à l'exception des lits agréés qui ont été temporairement mis hors service afin de pouvoir utiliser les ressources et le personnel libérés pour les équipes mobiles en application de l'article 107 de la Loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;

  2. hôpital général : un hôpital qui n'est pas un hôpital psychiatrique ou universitaire ;

  3. arrêté du 31 mars 2006 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique ;

  4. entité compétente : le département ou l'agence au sein du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, visé à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande, qui est chargé de mettre en oeuvre la politique relative aux établissements ;

  5. centre d'aide sociale générale : un centre visé à l'article 2, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale, qui organise un accueil résidentiel ;

  6. centre d'aide aux enfants et d'assistance aux familles : le centre d'aide aux enfants et d'assistance aux familles agréé, visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance aux familles ;

  7. centre de court séjour : un centre de court séjour visé à l'article 25 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

  8. décret du 6 juillet 2018 : le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de rééducation fonctionnelle, des hôpitaux de rééducation fonctionnelle et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;

  9. unité : une unité, telle qu'elle est connue de l'entité compétente au 1 avril 2020 ;

  10. usager : une personne résidant dans une structure pour personnes handicapées ;

  11. initiative d'habitation protégée avec logement collectif : une initiative d'habitation protégée telle que mentionnée à l'article 2, 9°, du décret du 6 juillet 2018, qui prévoit un logement collectif ;

  12. établissement : un établissement visé à l'article 2 ;

  13. ministre : le ministre flamand compétent pour le bien-être, le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels, le ministre flamand...

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