29 MAI 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mai 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification

Convention collective de travail du 20 septembre 2017

Régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142281/CO/313)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.

§ 2. On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Licenciement

Art. 2. L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 et ses modifications, est octroyée aux travailleurs qui sont licenciés pour des raisons autres que le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après.

CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 3. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 et ses modifications est fixée à 62 ans pour autant que la personne concernée remplisse les conditions légales de carrière et pour autant que celui-ci ait une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 2 ans au moment du préavis.

CHAPITRE IV. - Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 40 ans de carrière

Art. 4. § 1er. Sans préjudice de l'application des règles reprises ci-dessus et en exécution de la convention collective de travail n° 124 du 21 mars 2017 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains...

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