29 MAI 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au crédit-temps (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au crédit-temps.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mai 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité

Convention collective de travail du 13 octobre 2017

Crédit-temps (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142848/CO/219)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Art. 2. Objet

Cette convention collective de travail a comme objet la coordination et l'actualisation des règles sectorielles concernant le crédit-temps.

Art. 3. Durée de l'exercice du droit au crédit-temps avec motif

En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les employés ont droit à 51 ou à 36 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps, visé à l'article 4, § 1er, a), b), c), et § 2 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 4. Emploi de fin de carrière à partir de 50 ans sans allocations - 28 ans de carrière professionnelle

En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, les employés du secteur âgés de minimum 50 ans et ayant une carrière...

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