29 MAI 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mai 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Sous-commission paritaire pour le commerce du bois

Convention collective de travail du 21 septembre 2017

Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142245/CO/125.03)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils occupent.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Intervention dans les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail

Art. 4. L'intervention dans les frais de déplacement des ouvriers entre leur domicile et le lieu de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé, public ou privé, et ce à partir du premier kilomètre, est fixée à :

1) Par mois : 80 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé par 0,77;

2) Par semaine : 80 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé par 0,77, multiplié par 3 et divisé par 13;

3) Par jour : 80 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé par 0,77, multiplié par 3 et divisé par 65.

Art. 5. Il est...

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