29 MAI 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la prolongation du régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 62 ans (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la prolongation du régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 62 ans.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mai 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance

Convention collective de travail du 29 septembre 2017

Prolongation du régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 62 ans (Convention enregistrée le 13 novembre 2017 sous le numéro 142414/CO/317)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin.

CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise après licenciement des ouvriers

Section 1ère. - Ayants droit

Art. 2. Compte tenu des dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, les ouvriers qui sont licenciés pour pouvoir partir en régime de chômage avec complément d'entreprise ont droit à une indemnité complémentaire en plus des allocations de chômage, à charge du "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage", ci-après dénommé le fonds.

Art. 3. Les ouvriers visés à l'article 2 ont droit à cette indemnité complémentaire si :

  1. Ils ont atteint l'âge de 62 ans. Cet âge doit être atteint lors de la fin effective du délai de préavis ou au moment où le contrat prend effectivement fin;

  2. Ils ont droit aux allocations de chômage;

  3. Ils ont 10 ans d'ancienneté dans le secteur, à temps plein.

    Pour la comptabilisation de ces années :

    - les périodes de travail à temps partiel peuvent être converties en temps plein;

    - sont assimilées les périodes de crédit-temps prises par les ouvriers en application des articles 3, 4 et 8 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière;

    - les années non couvertes peuvent être suppléées par l'employeur de par son intervention dans la constitution de la réserve légale du fonds au prorata des années manquantes;

  4. Ils peuvent justifier de la carrière professionnelle prévue par les textes légaux :

    - Pour la période entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 :

    - 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins;

    - 34 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins;

    - Pour la période entre le...

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