29 MAI 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ou 59 ans dans le cadre de métiers lourds et avec une carrière de 35 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ou 59 ans dans le cadre de métiers lourds et avec une carrière de 35 ans.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mai 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières
Convention collective de travail du 21 septembre 2017
Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ou 59 ans dans le cadre de métiers lourds et avec une carrière de 35 ans (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142146/CO/125.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail, conclue en application de la convention collective de travail n° 122 du 21 mars 2017, s'applique aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.
CHAPITRE II. - Ayants droit
2.1. Chômage avec complément d'entreprise
Art. 2. En vertu de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, peuvent prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvrie(è)r(e)s :
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Dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018, et qui;
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Conformément à la convention collective de travail n° 122 du 21 mars 2017 :
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soit ont atteint l'âge de 58 ans ou plus durant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et à la fin du contrat de travail;
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soit ont atteint l'âge de 59 ans ou plus durant...
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