29 MAI 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui est des catégories de projets représentatives pour l'électricité écologique et la cogénération qualitative

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, notamment l'article 7.1.4/1, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par le décret du 28 juin 2013 ;

Vu l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 février 2015 ;

Vu l'avis du MiNa-raad (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature), émis le 26 mars 2015 ;

Vu l'avis du SERV (conseil socio-économique de la Flandre), donné le 26 mars 2015 ;

Vu l'avis n° 57 378/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 6.2/1.2, alinéa premier de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

«1° énergie solaire :

  1. [...]

  2. nouvelles installations équipées de transformateur(s) d'une puissance AC maximale comprise entre 10 kW et 250 kW inclus;

  3. nouvelles installations équipées de transformateur(s) d'une puissance AC maximale comprise entre 250 kW et 750 kW inclus;

    Art. 2. Dans l'article 6.2/1.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

    L'Agence flamande de l'Energie recalcule les parties non rentables et les facteurs de banding pour les projets en cours avec date de mise en service à partir du 1er janvier 2013. Pour les projets dont la catégorie de projet correspondante a été modifiée ou supprimée, les parties non rentables et les facteurs de banding sont également recalculés.

    Art. 3. A l'article 6.2/1.4, alinéa premier du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, il est ajouté un 4° /1, rédigé comme suit :

    "4° /1 installations de cogénération qualitatives, pour autant qu'elles n'appartiennent pas aux installations de cogénération qualitatives visées au point 6°, équipées au minimum d'un moteur et d'une puissance nominale brute supérieure à 5 MWe jusqu'à 10 MWe inclus :

  4. nouvelles installations ;

  5. modifications radicales ; ".

    Art. 4. Dans l'annexe III/1 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013, le point 3 est remplacé par ce qui suit :

    "3 Valeurs de paramètres

    Le tableau ci-dessous dresse un aperçu des valeurs des paramètres établies ou de la méthodologie selon laquelle celles-ci ont été établies pour les catégories visées à l'article 6.2/1.1, utilisant les abréviations suivantes :

    "1° énergie solaire :

  6. [...] : cat 1 ;

    nouvelles installations équipées de transformateur(s) d'une puissance AC maximale supérieure à 10 kW jusqu'à 250 kW inclus : cat 2 ;

  7. nouvelles installations équipées de transformateur(s) d'une puissance AC maximale supérieure à 250 kW jusqu'à 750 kW inclus : cat 3 ;

    1. nouvelles installations dans le domaine de l'énergie éolienne terrestre, d'une puissance maximale par turbine jusqu'à 4 MWe inclus : cat 4 ;

    2. nouvelles installations au biogaz d'une puissance maximale jusqu'à 5 MWe inclus :

  8. pour la fermentation de flux principalement relatés aux engrais et/ou à l'horticulture et à l'agriculture : cat 5 ;

  9. pour la fermentation de déchets verts auprès d'une installation de compostage existante : cat 6 ;

  10. pour la récupération de gaz de décharge : cat 7 ;

  11. pour la fermentation des boues de l'épuration des eaux des égouts : cat 8 ;

  12. autres fermentateurs : cat 9 ;

    1. nouvelles installations au biogaz d'une puissance maximale supérieure à 5 MWe jusqu'à 20 MWe inclus :

  13. pour la fermentation de flux principalement relatés aux engrais et/ou à l'horticulture et à l'agriculture...

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