29 JUIN 2021. - Arrêté royal prolongeant le délai visé à l'article 7, alinéa 2, de la loi du 14 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles visant les institutions de retraite professionnelle dans le cadre de la pandémie COVID-19

RAPPORT AU ROI

Sire,

Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un projet d'arrêté royal ayant pour objet de prolonger le délai durant lequel les institutions de retraite professionnelle (IRP) peuvent bénéficier d'un certain nombre d'assouplissements qui ont été instaurés par la loi du 14 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles visant les institutions de retraite professionnelle dans le cadre de la pandémie COVID-19. Ces assouplissements portaient notamment sur l'organisation des assemblées générales et des réunions des organes opérationnels des IRP.

Ces assouplissements produisaient leurs effets à partir du 1er mars 2020 et étaient applicables jusqu'au 30 septembre 2020 inclus. La loi a habilité le Roi à adapter, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date finale de cette période.

Vu la persistance de la crise sanitaire et les règles impératives qui ont été imposées dans ce cadre pour lutter contre le coronavirus COVID-19, le présent projet d'arrêté royal prolonge jusqu'au 31 décembre 2021 le délai qui se terminait le 30 septembre 2020.

A la demande du Conseil d'Etat, dans son avis 69.328/1 du 25 mai 2021, la justification de l'effet rétroactif du projet d'arrêté royal est intégrée dans le rapport au Roi.

L'effet rétroactif du projet d'arrêté royal se justifie par la nécessité de régulariser une situation de droit ou de fait, dans le respect des exigences de sécurité juridique et des droits individuels, pour les raisons suivantes :

  1. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, l'obligation de télétravail s'applique depuis octobre 2020, lorsque cela est possible.

  2. Les organes des institutions de retraite professionnelle sont parfaitement capables d'exercer leurs activités et de tenir des réunions à distance, moyennant quelques adaptations organisationnelles. Ils l'ont fait depuis octobre 2020, conformément à la réglementation COVID-19. Il s'agit plus précisément des travaux des conseils d'administration, des organes opérationnels tels que les comités d'investissement et les comités sociaux, et des assemblées générales.

  3. Cependant, le cadre réglementaire des IRP, et notamment la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle (ci-après " LIRP "), ses arrêtés d'exécution et les règlements et circulaires émis par l'autorité de surveillance FSMA, ainsi que les statuts de plusieurs IRP exigent et/ou présupposent des réunions physiques pour les travaux des organes des IRP. Si le projet d'arrêté royal, qui prévoit une exception au cadre réglementaire et aux statuts précités à cet égard, n'avait pas d'effet rétroactif, l'ensemble des décisions et actes des organes de l'IRP pris et énoncés depuis le 30 septembre 2020 pourraient potentiellement être invalidés et contestés en justice sur ce motif purement procédural.

  4. Il convient de tenir compte du fait que les organes des IRP se trouvaient dans une situation de force majeure manifeste, puisqu'ils étaient légalement tenus de respecter les mesures COVID-19.

  5. Il s'agit d'une situation de fait qu'il convient de régulariser, et ce afin d'éviter un éventuel désordre juridique.

    Dans ce contexte, la sécurité juridique et les droits individuels sont respectés, pour les raisons suivantes :

  6. Tous les organes des IRP et tous les membres de ces organes ont été traités de la même manière.

  7. Tous les organes de l'IRP et tous les membres de ces organes ont continué à pouvoir exercer pleinement leurs pouvoirs et prérogatives.

  8. Le fonctionnement des organes de l'IRP et l'exercice des pouvoirs et prérogatives des membres de ces organes étaient parfaitement prévisibles, puisqu'il s'agissait de la poursuite des pratiques développées et utilisées lors du confinement formel du printemps 2020.

  9. Les droits individuels des entreprises d'affiation des IRP (employeurs individuels, secteurs ou indépendants individuels) et des affiliés actifs et passifs des IRP (salariés ou anciens salariés ou travailleurs indépendants actuels ou anciens) n'ont pas été affectés car les règlements de fond sur les pensions...

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