29 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le commerce du bois

Convention collective de travail du 21 septembre 2017

Conditions de travail et de rémunération

(Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142244/CO/125.03)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils occupent.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. Pouvoir d'achat

Art. 2. A partir du 1er octobre 2017, les salaires horaires minima, les salaires effectifs et les primes fixes seront augmentés de 1,1 p.c..

Au 1er octobre 2017, l'augmentation de 1,1 p.c. sera appliquée préalablement à l'indexation. Les salaires obtenus seront arrondis conformément aux conventions existantes après l'augmentation cumulée de 1,1 p.c. et de l'indexation.

Art. 3. Le système d'indexation existant reste d'application sur les salaires barémiques et les salaires effectivement payés, ainsi que sur l'indemnité RGPT octroyée à l'ouvrier transporteur routier.

Si le mécanisme d'indexation mène à un résultat négatif, la diminution salariale sera neutralisée.

CHAPITRE III. I- mprégnation du bois

Art. 4. L'imprégnation mécanique du bois est assimilée à l'imprégnation manuelle du bois.

L'allocation prévue pour cette qualification est payée à l'ouvrier pour les heures pendant lesquelles il est chargé de l'exercice de cette activité.

CHAPITRE IV. - Emploi

Art. 5. Les ouvriers peuvent faire usage des primes d'encouragement pour le crédit-soins...

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