29 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au complément salarial pour travail du dimanche (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au complément salarial pour travail du dimanche.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation

Convention collective de travail du 4 septembre 2017

Complément salarial pour travail du dimanche

(Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142299/CO/202.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation.

§ 2. On entend par "employés" : les employés et les employées.

CHAPITRE II. - Complément salarial pour travail du dimanche

Art. 4. Un complément salarial de 50 p.c. plus élevé que le salaire normal est prévu pour les prestations de travail du dimanche, telles que visées à l'article 3, 1er alinéa, 2ème "-" de l'arrêté royal du 3 décembre 1987.

Art. 5. § 1er. L'article 2 n'est pas d'application aux entreprises qui ont un conseil d'entreprise ou une délégation syndicale sauf si une convention collective de travail a été conclue au niveau de...

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